Article R733-2 du Code de la consommation
Article R733-1
Article R733-3

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

La demande du débiteur est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée par lettre simple au secrétariat de la commission, où elle est enregistrée.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1

1Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 16 octobre 2023, n° 22/02757Confirmation

[…] [Localité 2] […] L'article L 733-1 du code de la consommation dispose en son dernier alinéa que la commission peut : 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. […] Si l'article R 733-2 du code de la consommation prévoit que le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, […]

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