Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Chapitre III : Mesures imposées ou recommandées / Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées ou recommandées
Article R733-5 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de l'article L. 733-1. La saisine de la commission est faite selon les modalités prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4.
Cette faculté et les modalités selon lesquelles la saisine doit être faite sont indiquées dans les courriers adressés par la commission au débiteur en application des articles R. 733-6 et R. 733-7, ou, le cas échéant, dans la notification du jugement pris en application de l'article L. 733-15.
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Décisions • 32
[…] Dit qu'à l'issue de ce délai, M. [K] [X] pourra saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile en vue d'un réexamen de sa situation, conformément aux articles L 733-2 et R 733-5 du code de la consommation ;
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[…] Dit qu'à l'issue de ce délai, M. Z X Y pourra saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile en vue d'un réexamen de sa situation, conformément aux articles L 733-2 et R 733-5 du code de la consommation ;
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 24 février 2022, n° 21/05414
[…] Dit qu'à l'issue de ce délai, M. Z X et M me A Y pourront saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de leur domicile en vue d'un réexamen de leur situation, conformément aux articles L 733-2 et R 733-5 du code de la consommation ;
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