Article R733-5 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R334-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 16

Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de l'article L. 733-1. La saisine de la commission est faite selon les modalités prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4.

Cette faculté et les modalités selon lesquelles la saisine doit être faite sont indiquées dans les courriers adressés par la commission au débiteur en application des articles R. 733-6 et R. 733-8, ou, le cas échéant, dans la notification du jugement pris en application de l'article L. 733-13.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions32


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 7 décembre 2023, n° 23/02042
Infirmation partielle

[…] Dit qu'à l'issue de ce délai, M. [K] [X] pourra saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile en vue d'un réexamen de sa situation, conformément aux articles L 733-2 et R 733-5 du code de la consommation ;

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  • Commission de surendettement·
  • Consommation·
  • Surendettement des particuliers·
  • Remboursement·
  • Débiteur·
  • Dépense·
  • Tribunal judiciaire·
  • Créance·
  • Emploi·
  • Logement

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 7 avril 2022, n° 21/03102
Infirmation partielle

[…] Dit qu'à l'issue de ce délai, M. Z X Y pourra saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile en vue d'un réexamen de sa situation, conformément aux articles L 733-2 et R 733-5 du code de la consommation ;

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  • Créance·
  • Consommation·
  • Commission·
  • Débiteur·
  • Trésorerie·
  • Remboursement·
  • Surendettement des particuliers·
  • Exigibilité·
  • Tribunal judiciaire·
  • Métropole

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 24 février 2022, n° 21/05414
Infirmation partielle

[…] Dit qu'à l'issue de ce délai, M. Z X et M me A Y pourront saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de leur domicile en vue d'un réexamen de leur situation, conformément aux articles L 733-2 et R 733-5 du code de la consommation ;

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  • Créance·
  • Consommation·
  • Pôle emploi·
  • Remboursement·
  • Commission·
  • Surendettement des particuliers·
  • Débiteur·
  • Rééchelonnement·
  • Contentieux·
  • Exigibilité
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