Article L733-13 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)

Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Conformément à l'article 58 II de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Elles s'appliquent aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d'instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation. Dans ce cas, l'affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Commentaires20

Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2025

D'une part, « En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. » D'autre part, […] qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. » Enfin, « Selon l'article L. 733 […] -13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, […]

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Eva Mouial-bassilana · Gazette du Palais · 23 septembre 2025

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 1 juillet 2025
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[…] CHEZ [13] […] Il soutient que la débitrice s'est mariée avec Madame [L] [E], coempruntrice, le 14 février 2018 ; que la SAS [17], qui a pour but l'accompagnement de débiteurs en difficultés financières, a soldé le montant de la dette du couple en février 2021 ; que Madame [M] a souscrit un nouveau prêt auprès d'[15] le 10 juin 2021, puis que d'autres prêts ont été souscrits auprès de divers organismes. […] L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

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[…] [Adresse 13] […] Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, […] Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. […]

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[…] [Localité 13] […] Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, […] Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, […] Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : […] de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.

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