Article R733-7 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 16

Modifié par : Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 2

Le bénéfice des mesures imposées par la commission, en application des dispositions de l'article L. 733-4, ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur.

La sommation de payer reproduit les dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions7


1Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 5 juillet 2018, n° 17/02311
Infirmation partielle

[…] Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal d'instance de Nîmes, en référence à l'article R. 733-6 du code de la consommation, a énoncé que la Commission a notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux débiteurs et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L. 733-1 ou qu'elle recommande par application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8, sinon en application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-7, tout en mentionnant explicitement les dispositions des articles L. 733-6, L. 733-9, […]

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 10 mai 2021, n° 19/01375
Confirmation

[…] Ils demandent donc qu'il soit procédé à un effacement des dettes et en particulier de la créance de la CRCAM de la Martinique et de la Guyane, en application de l'article 733-10 du code de la consommation. […] En effet, ils ne démontrent nullement se trouver dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues aux articles L733-1, L733-4 et R733-7 du code de la consommation.

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3Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 12 décembre 2023, n° 23/01997
Infirmation

[…] Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettant, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 à L. 732-4, L. 721-5, L. 733-1 à 6, L. 733-7 et R. 733-7 du code de la consommation.

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