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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 6 juin 2025, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 06 Juin 2025 Minute n° 25/135
N° RG 24/00140 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JD4N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [R] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [X] de l’agence [7] muni d’un mandat de gestion
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
[18], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée
[16] [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Mars 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 29 février 2024, Monsieur [F] [P] a saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 mars 2024, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 14 mai 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 30 mai 2024, Madame [R] [J] a contesté la mesure faisant valoir que son locataire n’a pas réglé son loyer courant, le mois de mai 2024 n’ayant pas été versé, malgré les relances du cabinet gérant le bien.
Monsieur [F] [P] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 28 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Monsieur [X] de l’agence [7] qui détient le mandat de gestion du bien immobilier de Madame [J] était présent et il a exposé que le locataire était toujours dans les lieux, qu’il ne répondait pas aux sollicitations, qu’il n’avait pas présenté d’attestation d’assurance et qu’une procédure était en cours pour régler la dette locative de 1 473,50 € (au 5 mars 2025). Il a précisé que Monsieur [P] respectait le plan d’apurement mis en place, jusqu’au dossier de surendettement et qu’actuellement le mois de mai n’était pas réglé.
Monsieur [F] [P] n’était ni présent ni représenté.
Par courrier enregistré au greffe le :
24 février 2025, la société [5] précise que sa créance s’élève à 156,01 euros,4 mars 2025, la trésorerie [6] précise être chargée du recouvrement des amendes et de condamnations pécuniaires, et que les sommes dues doivent être exclues de tout effacement.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, Madame [R] [J] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 30 mai 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 22 mai 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur l’état des dettes
L’article L733-14 alinéa 3 du code de la consommation dispose que le Tribunal peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance des trésoreries
Aux termes de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.
Il apparait que la créance de la [17]. TRESORERIE [Localité 12] LEGR95177AA concerne des amendes et qu’il convient par conséquent d’exclure de la présente procédure, conformément aux dispositions précitées.
De même, sera exclue sur le même fondement la créance de la [19].
Sur la créance d’ADA
[5] produit un décompte faisant apparaître un solde de 156,01 euros dû au 24 février 2025 par le débiteur, soit une somme inférieure à celle déclarée à la commission de surendettement.
Il convient par conséquent de fixer la créance d’ADA, Réf. Fact imp, à la somme de 156,01 euros.
Sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, la convocation adressée au débiteur à l’adresse communiquée à la commission de surendettement, à savoir [Adresse 4]), est revenue porteuse de la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Monsieur [F] [P] n’a ainsi pas retiré sa convocation.
Or, il est nécessaire que le débiteur communique l’ensemble des éléments sur sa situation financière au jour de l’audience.
Le montant de la dette s’élève à 4 046,92 euros, ce qui ne représente pas un montant insurmontable à assumer.
Monsieur [F] [P] est âgé de 29 ans, il ne ressort pas du dossier qu’il ait des charges de famille.
Il a exercé l’activité de chauffeur livreur et percevait le RSA lors du dépôt du dossier.
Monsieur [P] ne verse aux débats aucun élément permettant au tribunal de se livrer à une appréciation de sa situation actuelle tant professionnelle que personnelle.
Sa capacité de remboursement est ainsi inconnue.
Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’il est dans l’incapacité désormais de travailler ou que le bénéfice du moratoire prévu à l’article L. 733-1 4° du code de la consommation ne serait pas opportun, et par conséquent qu’il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Monsieur [F] [P] n’apparait plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [F] [P] à la [9] aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [R] [J] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [8] le 14 mai 2024 concernant Monsieur [F] [P] ;
EXCLUT de la présente procédure la créance de la [20]. TRESORERIE [Localité 12] LEGR95177AA ;
EXCLUT de la présente procédure la créance de la [19] ;
CONSTATE que Monsieur [F] [P] ne se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [8] pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Monsieur [F] [P] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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