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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 31 janv. 2025, n° 23/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 31 Janvier 2025 Minute n° 25/16
N° RG 23/00287 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I4YZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 4]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [A]
né le 24 Octobre 1952 à , demeurant [Adresse 1] – [Localité 15]
non comparant ni représenté
SIP [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 15]
non comparant ni représenté
Société [12], dont le siège social est sis Chez [16] – [Adresse 13] – [Localité 5]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10] – [Localité 5]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis ANAP Agence [Adresse 7] – [Localité 6]
non comparante ni représentée
Madame [H] [I], demeurant [Adresse 3] – [Localité 15]
comparante en personne
Après que la cause a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 1er août 2023, Monsieur [D] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 3 octobre 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 28 novembre 2023, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 30 novembre 2024, la [9] a contesté la mesure, s’interrogeant sur le niveau de capacité de remboursement retenu par la commission de surendettement à l’égard du débiteur et elle a demandé une vérification de la situation financière réelle du déposant.
Monsieur [D] [A] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 22 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la possibilité de comparaître par écrit, la [9] a maintenu sa contestation par courrier enregistré au greffe le 14 novembre 2024, et transmis contradictoirement à Monsieur [A].
Elle a expliqué qu’en tant que banquier teneur de comptes, il lui apparaissait que les pensions de retraite perçues par le débiteur étaient supérieures à celles retenues par la banque de France et que les dépenses mensuelles corroboraient un pouvoir d’achat plus important.
Elle a demandé par conséquent au juge de vérifier que les capacités de remboursement du débiteur n’étaient pas sous-évaluées.
Monsieur [D] [A] n’a pas comparu à cette audience.
Madame [H] [I] présente à l’audience, a expliqué que Monsieur [A] était la caution de son locataire, et qu’il lui était dû la somme de 1 914 euros au titre de l’arriéré locatif, sans tenir compte des réparations locatives.
Elle a contesté la décision d’effacement des dettes.
Par courrier reçu au greffe le :
11 octobre 2024, le SIP de [Localité 15] a produit un bordereau de situation fiscale faisant état d’un reste à payer de 415 euros,17 octobre 2024, [16] mandatée par [12] s’en est remise au tribunal.21 octobre 2024, la société [8] a rappelé le montant de ses créances, soit 18,20 euros pour le crédit renouvelable CARTE FNAC SIMPL, et 44,68 euros pour le crédit renouvelable CR3,
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, la [9] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 30 novembre 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le même jour, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur l’état des dettes
L’article L733-14 alinéa 3 du code de la consommation dispose que le tribunal peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Les courriers reçus des créanciers recoupent l’état des créances résultant du tableau d’élaboration des mesures dressé par la commission du surendettement le 5 décembre 2023 qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, la convocation adressée à Monsieur [A] est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Monsieur [A] n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a communiqué aucun document au tribunal.
Or, il est nécessaire que le débiteur communique l’ensemble des éléments sur sa situation financière au jour de l’audience.
Le montant de la dette s’élève à 23 700,20 euros.
La banque dans laquelle Monsieur [A] détient son compte-courant conteste le montant des revenus du débiteur, notamment les montants de pension de retraite perçues et invoque un niveau de dépenses mensuels importants, en décalage avec les éléments retenus par la commission.
Monsieur [A] ne verse aux débats aucun élément permettant au tribunal de se livrer à une appréciation de sa situation actuelle.
La capacité de remboursement du débiteur est par conséquent à ce jour inconnue.
Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Monsieur [D] [A] n’apparait plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [D] [A] à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à leur profit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la [9] à l’encontre de la décision élaborée par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 28 novembre 2023 concernant Monsieur [D] [A] ;
CONSTATE que Monsieur [D] [A] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Monsieur [D] [A] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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