Article R742-25 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R334-46 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 742-16, le liquidateur effectue les actes qui incombent au créancier poursuivant en application des dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 21 décembre 2023, n° 22/01328
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 742-16 du code de la consommation, applicable à la liquidation des biens du débiteur soumis à une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution. Selon l'article R. 742-25 du même code, pour l'application des dispositions de l'article L. 742-16, le liquidateur effectue les actes qui incombent au créancier poursuivant en application des dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution.

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  • Demande relative à la liquidation du régime matrimonial·
  • Partage·
  • Tribunal judiciaire·
  • Liquidation·
  • Vente amiable·
  • Immeuble·
  • Cadastre·
  • Notaire·
  • Liquidateur·
  • Ouverture
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