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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 6 févr. 2026, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RG 25-00008 Monsieur [S] [L] et Madame [X] [K] épouse [L] c Monsieur [U] [T] et Madame [R] [T] [W]
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00008 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O43J
MINUTE N° : 26/00005
Notification
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Laure PETIT
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Gonesse
— -------------------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [K] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Laure PETIT, avocat au barreau du Val d’Oise, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [W] épouse [T]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Guillaume RIGOUSTE,
Assisté de : Zakia SARTI, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Monsieur RIGOUSTE Guillaume, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Madame ESTEBAN Cendrine, Greffière placée, à l’audience et Madame SARTI Zakia, Greffière, lors du délibéré ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement d’adjudication du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 30 septembre 2025, le logement à usage d’habitation appartenant à Monsieur [U] [T] et Madame [R] [T] [W] situé [Adresse 3] a été adjugé au profit de Monsieur [S] [L] et Madame [X] [K] épouse [L].
Par acte de commissaire de justice, Monsieur [S] [L] et Madame [X] [K] épouse [L] ont fait assigner en référé, Monsieur [U] [T] par acte remis à l’étude le 18 novembre 2025 et Madame [R] [T] [W] par acte remis à l’étude le 18 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin d’obtenir :
— la constatation de l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [U] [T] et Madame [R] [T] [W] et d’ordonner leur départ sous astreinte de 150 euros par jour à l’issue d’un délai de sept jours à compter de la signification de la décision à venir;
— la condamnation de Monsieur [U] [T] et Madame [R] [T] [W] au paiement de la somme de 3 048,38 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement pour la période du 30 septembre au 08 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025 ;
— l’expulsion de Monsieur [U] [T] et Madame [R] [T] [W], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 3] ;
— la condamnation de Monsieur [U] [T] et Madame [R] [T] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1350 euros par mois jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 3] ;
— la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— la condamnation de Monsieur [U] [T] et Madame [R] [T] [W] à la somme de 2 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
— la condamnation de Monsieur [U] [T] et Madame [R] [T] [W] à la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, Monsieur [S] [L] et Madame [X] [K] épouse [L] ont réitéré leurs demandes formulées dans l’acte introductif.
Monsieur [U] [T] et Madame [R] [T] [W] bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
Il a été mis au débat l’autorité de chose jugée attachée au jugement d’adjudication concernant la demande d’expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité de la demande en expulsion et les demandes subséquentes
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai prefix et la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
L’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi. »
L’article L 742-15 du code de la consommation prévoit que « Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur. »
Enfin l’article R 742-25 du même code rappelle que « Pour l’application des dispositions de l’article L. 742-16, le liquidateur effectue les actes qui incombent au créancier poursuivant en application des dispositions relatives aux procédures civiles d’exécution. «
En l’espèce, si la procédure poursuivie initialement devant le juge de l’exécution portait sur la liquidation du patrimoine de Monsieur [U] [T] et Madame [R] [T] [W] en matière de surendettement, cette procédure n’exclut en aucun cas l’application de l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution ci-dessus rappelé et y renvoi tel qu’indiqué aux articles plus haut, sauf à justifier d’un maintien dans les lieux prévu par le cahier des conditions de vente.
Ce dernier, présenté dans les pièces soumises au débat, bien qu’anonymisé, vise l’appartement objet de la vente sans conditions de maintien de Monsieur [U] [T] et Madame [R] [T] [W]. Enfin, si la rédaction du cahier vise à tort l’ancien article L332-8 du code de la consommation abrogé par l’ordonnance du 14 mars 2016, l’article L 742-15 ci-dessus rappelé vise le même dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens et l’article R 742-25 du même code applicable au cas d’espèce renvoie bien aux procédures civiles d’exécution comme précisé supra.
Ainsi Monsieur [S] [L] et Madame [X] [K] épouse [L] sont bien en possession d’un jugement d’adjudication valant titre d’expulsion. La demande concernant l’expulsion locative est donc irrecevable et les demandes subséquentes en réduction des délais, en sort des meubles et en astreinte seront rejetées, et au surplus, pour l’astreinte, au regard de l’absence de mise à exécution du titre d’expulsion dont l’éventuelle résistance du débiteur relève des procédures civiles d’exécution.
Cependant, Monsieur [U] [T] et Madame [R] [T] [W] demeurent sans droit ni titre du fait de l’adjudication de leur bien et causent un préjudice en se maintenant dans les lieux qui doit être réparé.
Sur le paiement des indemnités d’occupation
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance des locaux et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
Au vu des éléments de faits propres à l’affaire, des estimations fournies, du prix d’adjudication, de la situation et du type du bien, l’indemnité sera fixée, non au montant réclamé par le propriétaire en raison de son caractère manifestement excessif mais à la somme de 1050 euros par mois.
En outre, elle sera fixée à compter de la signification du jugement d’adjudication soit le 18 novembre 2025.
Il convient donc de condamner Monsieur [U] [T] et Madame [R] [T] [W] au paiement de la somme de 711,28 euros au titre de la dette locative, du 18 novembre 2025 au 08 décembre 2028 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [U] [T] et Madame [R] [T] [W], qui sont à ce jour occupant sans droit ni titre et qui causent un préjudice certain en se maintenant dans les lieux, seront ainsi condamnés à compter du 9 décembre 2025 à payer l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus évaluée jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, Monsieur [S] [L] et Madame [X] [K] épouse [L] ne justifient ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Monsieur [U] [T] et Madame [R] [T] [W].
Par conséquent, Monsieur [S] [L] et Madame [X] [K] épouse [L] seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [R] [T] [W] et Monsieur [U] [T], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnés aux dépens, Madame [R] [T] [W] et Monsieur [U] [T] verseront à Monsieur [S] [L] et Madame [X] [K] épouse [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé et publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARONS irrecevable l’action de Monsieur [S] [L] et Madame [X] [K] épouse [L] à l’encontre de Monsieur [U] [T] et Madame [R] [T] [W] tendant à ordonner l’expulsion locative ;
REJETONS les demandes subséquentes en suppression des délais, d’astreinte et de sort des meubles;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1050 euros mensuelle ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [T] et Madame [R] [T] [W] à payer à Monsieur [S] [L] et Madame [X] [K] épouse [L], à compter du 09 décembre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [T] et Madame [R] [T] [W] à payer à Monsieur [S] [L] et Madame [X] [K] épouse [L] la somme de 711,28 euros correspondant à la dette locative du 18 novembre 2025 au 08 décembre 2028 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTONS Monsieur [S] [L] et Madame [X] [K] épouse [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [T] et Madame [R] [T] [W] à payer à Monsieur [S] [L] et Madame [X] [K] épouse [L] la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [T] et Madame [R] [T] [W] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Fait à [Localité 6], le 6 février 2026.
La greffière Le juge
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