Article R742-52 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R334-71 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Dans un délai de trois mois suivant la liquidation des biens du débiteur, le liquidateur dépose au greffe un rapport dans lequel il détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 25 janvier 2023, n° 22/01762
Confirmation

[…] — Maintenir la SELAS [9] en sa qualité de liquidateur judiciaire avec pour mission de procéder aux opérations de distribution du prix et de collocation en application de l'Article L 742-18 et R 742-42 à R 742-52 du Code de la Consommation. L'appelante expose qu'elle avait demandé la poursuite de la procédure aux fins de répartition du prix de vente conformément aux articles R742-42 à 52 du code de la consommation et que la décision est de nature à porter atteinte aux intérêts du créancier, le [8], et de l'acquéreur du bien.

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  • Débiteur·
  • Créanciers·
  • Séquestre·
  • Mandataire·
  • Plan·
  • Liquidation judiciaire·
  • Rétablissement personnel·
  • Prix de vente·
  • Surendettement·
  • Liquidateur

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 27 janvier 2022, n° 21/00114
Infirmation partielle

[…] - dit que le liquidateur devrait déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens du débiteur, un rapport dans lequel il détaillerait les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix (article R 742-52 du code de la consommation)

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  • Consommation·
  • Débiteur·
  • Créance·
  • Crédit foncier·
  • Créanciers·
  • Montant·
  • Surendettement·
  • Contentieux·
  • Liquidation judiciaire·
  • Indivision
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