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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 3 juil. 2025, n° 20/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], Société [ Adresse 9 ], Association [ 19 ], S.A. [ 21 ] |
|---|
Texte intégral
N° RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : N° RG 20/00240 – N° Portalis DBYE-W-B7E-DDSJ
Notifié aux parties
par LRAR
le :
Dossier retourné
à la commission
le :
N° MINUTE : 25/00072
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
[Adresse 6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
procédure de rétablissement personnel
clôture pour insuffisance d’actif
___________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Madame [G] [Z]
née le 01 Août 1950 à [Localité 12]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR(S) :
Association [19]
(Tuteur de Monsieur [B] [F])
[Adresse 4]
comparante en personne
S.A. [21]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [13]
domiciliée : chez [23], [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 9]
[Adresse 22]
non comparante, ni représentée
S.A. [8]
Chez [Localité 20] Contentieux, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'[Localité 18]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [G] [Z] a saisi la [14] aux fins de nouvel examen de sa situation de surendettement, par dépôt de son dossier le 20 avril 2020.
La commission a déclaré cette demande recevable le 5 mai 2020 et estimant que la situation de Mme [G] [Z] était irrémédiablement compromise, a proposé d’orienter le dossier en vue de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, après avoir obtenu l’accord écrit de la débitrice.
Par jugement du 10 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à son égard, dit n’y avoir lieu à désigner un mandataire judiciaire aux fins d’établir le bilan économique et social de la débitrice et invité les créanciers à déclarer leurs créances au greffe du tribunal judiciaire.
Le jugement d’ouverture a fait l’objet d’une publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) en date du 19 décembre 2020.
Le greffier a établi un état des créances déclarées, notifié aux parties le 8 juin 2021.
Par jugement en date du 19 août 2021, l’état des créances a été arrêté et la liquidation judiciaire ordonnée avec la désignation de Me [C] [Y] en qualité de liquidateur.
Par ordonnances des 29 novembre 2022 et 3 avril 2024, la prolongation de la mission du liquidateur judiciaire pour la vente de l’immeuble, situé [Adresse 5], a été ordonnée pour deux fois un an.
Suite à l’intervention de la vente de cet immeuble en date du 29 mai 2024, la part revenant à la débitrice s’élevant à 2 541,78 euros, outre 6,51 euros d’intérêts, soit au total 2 548,29 euros, Me [C] [Y] a établi un projet de répartition notifié aux créanciers et à la débitrice.
En l’absence de contestation, le projet de distribution a été homologué par une ordonnance du juge des contentieux de la protection chargé du surendettement le 28 février 2025.
Conformément à l’article R. 742-52 du code de la consommation, le liquidateur judiciaire a déposé un rapport détaillant les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix, réceptionné au greffe le 20 mars 2025. Il a indiqué que la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de la débitrice pouvait ainsi faire l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 5 juin 2025.
Par courrier réceptionné au greffe le 26 mai 2025, Mme [G] [Z] a fait savoir que son état de santé l’empêchait de comparaître.
À l’audience du 5 juin 2025, seule la [19], tutrice de M. [B] [F], a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation judiciaire et la réalisation des actifs
Selon les dispositions de l’article L. 742-18 du code de la consommation, « Le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances ».
En l’espèce, l’actif immobilier dont Mme [G] [Z] était propriétaire a été réalisé par vente amiable en date du 29 mai 2024.
Le produit de la liquidation, après déduction du montant des honoraires du liquidateur et des frais, s’établit à la somme de 1 859,28 euros et Me [C] [Y] a procédé à la répartition des fonds sur le fondement de l’ordonnance rendue le 28 février 2025 qui homologuait le projet de répartition de l’actif, comme suit :
Créanciers chirographaires :
— [8] 343,84 euros
— [Adresse 10] 589,08 euros
— [13] 575,61 euros
— Conseil départemental de l'[Localité 18] 307,17 euros
— [B] [F] 35,46 euros
— Scalis 8,12 euros
Sur la clôture pour insuffisance d’actif
L’article L. 742-21 du code de la consommation dispose que « Lorsque l’actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif ».
L’article L. 742-22 du même code précise que « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ».
En l’espèce, en conséquence de la distribution des fonds disponibles, il convient de constater que le prix de vente de l’immeuble n’a pas été suffisant pour désintéresser l’ensemble des créanciers en acquittant l’ensemble du passif de Mme [G] [Z] et que son patrimoine est désormais uniquement composé de biens meublants nécessaires à la vie courante ou de biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Il y a donc lieu de prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que les éléments d’actif composant le patrimoine de Mme [G] [Z] ont été réalisés et que le produit de la vente a été insuffisant pour régler l’ensemble des créanciers ;
CONSTATE que le patrimoine de Mme [G] [Z] est conforme aux critères définis à l’alinéa 2 de l’article L. 742-21 du code de la consommation ;
PRONONCE la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ;
RAPPELLE que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [G] [Z], arrêtées à la date du jugement d’ouverture en date du 10 décembre 2020 ;
RAPPELLE que ne sont pas effacées les dettes dont le montant a été payé en lieu et place de Mme [G] [Z] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que les amendes pénales, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale et les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [16] ;
RAPPELLE que les dettes effacées en application des dispositions des articles L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 et L. 742-21 du code de la consommation valent régularisation des incidents au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [7] à compter de la date du présent jugement de clôture ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [G] [Z] et aux créanciers et par lettre simple à la [15] ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
N. MOREAU C. PLESSIS
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