Article R742-54 du Code de la consommation
Article R742-53
Article R742-55

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été convoqués à l'audience d'ouverture de former tierce opposition à l'encontre du jugement.
Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois à compter de cette publicité pour former tierce opposition.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions25

1Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a - section 2, 23 mai 2018, n° 17/00758Infirmation

[…] R.G : 17/00758 GER-R […] 2 – l'effacement des dettes d'éventuels autres créanciers du débiteur qui n'auraient pas été convoqués à l'audience, ceux-ci disposant d'un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêt dans le bulletin officiel dénommé 'BODACC' pour former tierce opposition, à peine d'extinction de leurs créances en vertu des articles L. 742-20 et R. 742-54 du code de la consommation,

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2Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 26 juin 2018, n° 17/00961Infirmation

[…] 2 – l'effacement des dettes d'éventuels autres créanciers du débiteur qui n'auraient pas été convoqués à l'audience, ceux-ci disposant d'un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêt dans le bulletin officiel dénommé 'BODACC' pour former tierce opposition, à peine d'extinction de leurs créances en vertu des articles L. 742-20 et R. 742-54 du code de la consommation,

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[…] Selon les articles L. 742-20 et R. 742-54 du Code de la consommation, si le juge constate, lors de l'audience d'ouverture, que le débiteur se trouve dans la situation visée à l'article L. 742-21, c'est-à-dire un actif constitué de biens dépourvus de toute valeur marchande ou seulement composé de biens nécessaires à la vie courante et à l'exercice de l'activité professionnelle, il peut, par un même jugement, ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. […] DIT que les frais du bilan économique et social de la situation de la débitrice et les frais de publicité seront avancés par le Trésor public en application de l'article R. 742-7 du code de la consommation, et seront récupérés sur le produit de la vente ;

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