Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 avr. 2026, n° 25/03659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2026
N° 2026/ S044
N° RG 25/03659 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOS2N
S.A. [1] CORSE- [2]
C/
[A] [N]
Société [3]
Copie exécutoire délivrée le :
14/04/2026
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 7 mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/000321, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
S.A. [1] CORSE – [2]
(réf. : 4387133) prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
Madame [A] [N]
née le 11/08/1987 à [Localité 2]
demeurant chez Monsieur [G] – [Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
Société [3] (réf. : M492006)
prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIÉS, substituée et plaidant par Me Julia CHARAMOND, avocats au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le
14 avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 24 septembre 2024, [A] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 23 octobre 2024.
Le 23 octobre 2024, la commission a décidé d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le 13 novembre 2024 [A] [N] a donné son accord pour la transmission du dossier aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 27 janvier 2025.
Par jugement du 7 mars 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
— Constaté l’impossibilité de vendre le bien immobilier, sis [Adresse 4], frappé d’arrêté de péril et insalubre,
— Prononcé l’ouverture et la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme [N],
— Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales.
Le 25 mars 2025, la SA [4] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 12 mars 2025.
À l’audience du 6 mars 2026, la SA [5] a maintenu son appel. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement du 7 mars 2025, d’ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de [A] [N] et de désigner un liquidateur avec pour mission de réaliser le patrimoine immobilier de la débitrice et de prévoir un projet de partage entre les créanciers du prix de vente.
L’appelante expose en substance que si l’immeuble est frappé d’un arrêté de péril, la débitrice en a toujours la propriété, et que l’absence de valeur de l’immeuble ou l’impossibilité de le vendre ne sont pas établies.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] formule les mêmes demandes. Il conclut que l’arrêté de péril ne rend pas l’immeuble inaliénable et que la mairie va effectuer les travaux d’office ce qui va redonner sa valeur à l’immeuble.
[A] [N] comparaissant en personne explique qu’elle avait acquis cet appartement pour y vivre avec son enfant de quatre ans, qu’elle a été obligée de le quitter suite à un arrêté de péril, qu’elle a quitté les lieux qui ont été « squattés » par des dealers, que la copropriété n’a pas entrepris les travaux tout en lui réclamant le paiement de charges de copropriété. Elle demande l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation ainsi qu’un effacement de ses dettes.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (article L. 741-1) ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L. 742-1).
Aux termes de l’article L. 742-3 du Code de la consommation, lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
En application de l’article L. 742-4 du Code de la consommation, le juge peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en conseil d’État.
L’article L 742-8 du même code prévoit que le mandataire, ou, à défaut, le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances.
En l’espèce, la cour ne peut que constater que la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, au demeurant non contestée.
La bonne foi de [A] [N], qui est présumée, n’est pas remise en cause.
[A] [N] est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 4] ([Adresse 6]. Il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet d’un arrêté de péril. [A] [N] justifie qu’il est a été fortement dégradé par des occupants sans droit ni titre.
Selon les articles L. 742-20 et R. 742-54 du Code de la consommation, si le juge constate, lors de l’audience d’ouverture, que le débiteur se trouve dans la situation visée à l’article L. 742-21, c’est-à-dire un actif constitué de biens dépourvus de toute valeur marchande ou seulement composé de biens nécessaires à la vie courante et à l’exercice de l’activité professionnelle, il peut, par un même jugement, ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Il peut ainsi le décider à condition cependant de constater expressément dans sa motivation que le débiteur ne possède rien d’autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. (2e Civ., 2 juillet 2020, n°17-15.736 ; 2e Civ, 8 décembre 2022, n°21-13.633) .
Cette possibilité est maintenue en cas de saisine (ou d’auto-saisine) du juge en vue d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, lorsqu’il s’avère en définitive, lors de l’audience d’ouverture, qu’il n’y a aucun actif utile.
En l’espèce il ne résulte pas des débats que le bien immobilier appartenant à la débitrice est dépourvu de valeur marchande ni que les frais de la vente seraient disproportionnés à sa valeur.
En considération de l’ensemble de ces éléments et de l’accord donné par [A] [N] à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convient, par voie de confirmation du jugement sur ce point, d’ouvrir une telle procédure, avec toutes conséquences de droit, et de désigner un mandataire à l’effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de [A] [N], de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif, conformément aux dispositions des articles L. 742-8 et L. 742-10 du Code de la consommation.
En conséquence il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la clôture de la procédure de rétablissement personnel de [A] [N].
Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
INFIRME partiellement le jugement rendu le 7 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, en ce qu’il a prononcé la cloture de la procédure de rétablissement personnel de [A] [N] ;
LE CONFIRME en ce qu’il a prononcé l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de [A] [N],
Y ajoutant,
DÉSIGNE en qualité de mandataire la SCP [6], [Adresse 7] – tél. [XXXXXXXX01], qui aura pour mission :
— de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers, en adressant un avis du présent arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans les 15 jours à compter de la réception de l’arrêt par le mandataire ;
— de recevoir les déclarations de créances, qui devront être faites dans un délai de deux mois à compter de la publicité de l’arrêt à l’adresse suivante :
Tribunal judiciaire de Toulon – Surendettement – [Adresse 8]
[Adresse 9]
Il sera rappelé que ces déclarations doivent comporter à peine d’irrecevabilité le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que les voies d’exécution déjà engagées;
— de dresser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur,
— de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de sa part, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Toulon ;
DIT que le mandataire devra rendre son rapport dans un délai de six mois à compter de la publicité du présent arrêt,
DIT que ce rapport devra être adressé par lettre simple au greffe du juge du tribunal judiciaire de Toulon, service du surendettement, en courrier recommandé avec accusé de réception à [A] [N], et aux créanciers ;
RAPPELLE que le présent arrêt entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, et qu’il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil (expulsion pour cause grave, avant toute adjudication, de la débitrice objet d’une saisie immobilière) ;
RAPPELLE qu’à compter de ce jour la débitrice ne pourra sans l’accord du mandataire aliéner aucun de ses biens, ni en distraire le prix ;
DIT que les frais du bilan économique et social de la situation de la débitrice et les frais de publicité seront avancés par le Trésor public en application de l’article R. 742-7 du code de la consommation, et seront récupérés sur le produit de la vente ;
RENVOIE le dossier au tribunal judiciaire de Toulon, service du surendettement, pour assurer le suivi de la mesure et rendre le jugement de clôture ;
LAISSE les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
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