Article R822-1 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version09/10/2021

Entrée en vigueur le 9 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1302 du 7 octobre 2021 - art. 3

Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 822-2, l'Institut national de la consommation :
1° A l'égard des associations de défense des consommateurs agréées au plan national :
a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique, telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux bases de données de l'établissement.
b) Assure un financement et fournit des prestations d'appui technique aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées dans le cadre de conventions de mutualisation permettant la mise en commun avec ces centres ou ces structures de ressources matérielles, intellectuelles et humaines.
c) Recueille des informations sur les questions impliquant la défense des intérêts des consommateurs, en vue notamment de constituer des banques de données ;
2° A l'égard du public :
a) Diffuse par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ;
b) Réalise tout produit, étude, essai comparatif ou service lié à ses missions.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2021
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Commentaires2


M. Nicolas Forissier · Questions parlementaires · 5 décembre 2023

L822-2 du code de la consommation), assurant pour cela un financement et la fourniture de prestations d'appui technique aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées (CTRC et SRA) dans le cadre de conventions de mutualisation (art. R-822-1 du code précité).

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M. Pierre Laurent, du group CRCE, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 22 juillet 2021

Enfin il leur semble nécessaire d'assurer le maintien du décret qui régit les missions de l'INC (articles L. 822-1, L. 822-2, R. 822-1 et suivants du code de la consommation1). Il lui demande ce qu'il compte faire en vue de satisfaire ces demandes.

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Décision1


1CADA, Avis du 2 juin 2022, Institut national de la consommation (INC), n° 20222033

[…] La Commission observe, ensuite, qu'en dépit de l'absence de fondement textuel explicite à l'activité de presse de cet établissement, l'article L822-2 du code de la consommation prévoit qu'il lui incombe de diffuser des informations, études, enquêtes et essais, le 2° de l'article R822-1 du même code précisant que l'INC « diffuse (à l'égard du public) par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ».

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