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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 18 févr. 2025, n° 2024R01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01412 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025
Référé numéro : 2024R01412
DEMANDEURS
SASU PHILIP MORRIS FRANCE [Adresse 3]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 7] et par Aloïs BLIN [Adresse 2]
SDE SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB [Adresse 4] SUEDE
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 7] et par Aloïs BLIN [Adresse 2]
DEFENDEUR
EPIC INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION [Adresse 5] comparant par Me BRUNO ANTRALLA [Adresse 1]
Débats à l’audience publique du 9 Janvier 2025 , devant M. Lionel JOURDAIN, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS
La société SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB (ci-après « SWEDISH MATCH ») est le fabricant des produits ZYN et titulaire de la marque, et la société PHILIP MORRIS FRANCE (ci-après « PMF ») commercialise certains des produits du groupe PHILIP MORRIS INTERNATIONAL (ci-après « PMI ») en France.
L’Institut National de la Consommation (ci-après « l’INC ») est un établissement public à caractère industriel et commercial. L’INC édite le magazine 60 millions de consommateurs et
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le site internet 60millions-mag.com.
Le 10 décembre 2024, l’INC publie sur son site 60millions-mag.com un article intitulé « Test de sachets de nicotine : des produits à bannir » relayé par le Comité National Contre le Tabagisme (ci-après le « CNCT »), qui présente les résultats d’une analyse effectuée sur sept de ces produits dont le produit ZYN fabriqué et distribué (pas en France à ce jour) par les demanderesses. Les deux avis sont défavorables aux produits et l’INC comme le CNCT plaident pour leur interdiction en France.
Le 11 décembre 2024, le groupe PMI émet les plus expresses réserves quant à l’étude de l’INC, en particulier sur les niveaux d’arsenic mesurés dans les produits ZYN en contradiction avec les analyses effectuées par un laboratoire indépendant (Eurofins) et par les études internes de SWEDISH MATCH.
Les Demanderesses s’étonnent de l’écart entre les analyses de l’INC et celles de Eurofins et SWEDISH MATCH, d’autant plus que l’INC ne précise pas comment ont été achetés, transportés et conservés les produits ZYN testés, alors que PMF ne les commercialise pas en France à ce jour.
Par plusieurs courriers successifs à l’INC, les Demanderesses sollicitent la communication de l’étude et des échantillons, sans réponse à ce jour.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice signifié à personne pour
personne morale le 24 décembre 2024 à l’INC, PMF le fait assigner devant le président du
tribunal, statuant en référé, lui demandant :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 249 du code procédure civile,
JUGER recevable la demande formulée par la société PHILIP MORRIS FRANCE et la société SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB,
ORDONNER à l’INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION de remettre à la société PHILIP MORRIS FRANCE et à la société SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB par email ou en version papier :
Le rapport et ses annexes de l’étude sur les sachets de nicotine ayant donné lieu à une publication sur le site internet 60 millions de consommateurs le 10 décembre 2024 :
Subsidiairement, si les informations énumérées ci-dessous ne sont pas présentées dans le rapport et ses annexes,
Tout support (traitement de texte, Excel, Powerpoint ou équivalent, emails ou
courrier) contenant : o un descriptif détaillé des méthodes et protocoles utilisés pour réaliser les tests des produits ZYN, ainsi qu’une indication du nombre d’échantillons de marque ZYN utilisés pour procédure à leur analyse, o les données chiffrées brutes des résultats des tests des produits ZYN, o des renseignements sur la manière et le lieu d’achat des boîtes de ZYN, ainsi que toute information relative au transport et à la conservation des produits avant
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la réalisation des tests.
PRONONCER une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’encontre de l’INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la remise effective des documents sollicités,
COMMETTRE un Commissaires de Justice, agissant en qualité de technicien constatant, avec pour mission de se rendre au siège de l’INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION, [Adresse 6] ou en tout autre lieu de conservation des échantillons de produits ZYN utilisés dans le cadre de l’étude sur les sachets de nicotine,
AUTORISER le Commissaire de Justice à se faire accompagner, assister et substituer de tout autre Commissaire de Justice de son choix pour : Se faire remettre les produits ZYN (boîtes et sachets) testés dans le cadre de l’étude sur les sachets de nicotine.
Subsidiairement,
Réaliser des photographies en haute résolution des boîtes de ZYN utilisées pour l’étude (face avant, face arrière et côté) de manière à pouvoir lire distinctement l’ensemble des textes inscrits sur les boîtes, ainsi que des sachets qui ont fait l’objet d’analyses.
Étant précisé que le Commissaire de Justice commis pourra se faire accompagner de tout technicien de son choix afin de procéder au recueil des produits dans des conditions permettant de garantir et de préserver leur intégrité ou pour réaliser les photographies des produits ZYN.
PRONONCER une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’encontre de l’INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la date effective d’accès dans le lieu de conservation des produits ZYN par le Commissaire de Justice en vue de la remise des produits ZYN ou de la réalisation des photographies des produits ZYN.
AUTORISER le Commissaire de Justice instrumentaire à se faire assister de la Force Publique, sans qu’il soit besoin de requérir préalablement Monsieur le préfet de Police.
DIRE qu’à l’issue des opérations, le Commissaire de Justice instrumentaire devra établir, si faire se peut, un document permettant l’identification des éléments appréhendés et le remettre à la partie auprès de laquelle il les aura obtenues.
COMMETTRE le Commissaires de Justice instrumentaire pour dresser un procès-verbal de constat qui sera communiqué à la société PHILIP MORRIS FRANCE et la société SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB.
CONDAMNER l’INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION à 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER l’INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION aux entiers dépens.
A notre audience du 9 janvier 2025, l’INC dépose des conclusions en réponse nous demandant de :
IN LIMINE LITIS
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE Vus les articles L. 822-1 et L. 822-2 du code de la consommation ; Vus les articles R. 822-1 et suivants du code de la consommation ;
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DECLARER que l’éventuel litige qui opposera les sociétés PHILIP MORRIS FRANCE et SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB à l’INC ne sera pas relative à un litige entre commerçant ou se rapportant à un acte de commerce au sens de l’article L 110-1 du code de commerce ;
En conséquence,
SE DECLARER incompétent au profit de Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre.
Subsidiairement, sur l’exception de connexité
DECLARER l’existence d’un lien d’une telle importance entre les deux procédures diligentées à l’encontre respectivement de l’INC et du CNCT, qu’il est de bonne justice que Madame ou Monsieur le Président du tribunal de céans se dessaisisse au profit de Madame ou Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Paris ;
En conséquence,
SE DESSAISIR au profit de Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Paris.
Très subsidiairement, sur le défaut de droit d’agir des sociétés PHILIP MORRIS FRANCE ET SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB
DECLARER irrecevables les demandes des sociétés PHILIP MORRIS FRANCE et SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB.
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés PHILIP MORRIS FRANCE et SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Sur le caractère infonde des demandes des sociétés PHILIP MORRIS FRANCE ET SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB
DECLARER irrecevables et infondées les demandes des sociétés PHILIP MORRIS FRANCE et SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB.
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés PHILIP MORRIS FRANCE et SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER les sociétés PHILIP MORRIS FRANCE et SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB à verser au défendeur la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés PHILIP MORRIS FRANCE et SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB aux entiers dépens.
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DISCUSSION ET MOTIVATION
IN LIMINE LITIS
SUR LA DEMANDE D’INCOMPETENCE DE CE TRIBUNAL
L’INC expose que son activité principale est définie par les textes légaux et réglementaires qui l’encadrent, et ne répond pas à la définition du commerçant, qui doit à titre habituel et principal accomplir des actes de commerce ; que ce fait ne pouvait être ignoré des demanderesses qui ne peuvent utilement invoquer la présomption attachée à l’immatriculation au registre du commerce.
L’INC précise que faute de constituer un litige entre commerçant ou se rapportant à un acte de commerce au sens de l’article L. 110-1 du code de commerce, l’éventuel litige qui opposera les demanderesses à l’INC relèvera de la compétence du tribunal judiciaire qui s’impose également sur une demande de mesure d’instruction.
Les demanderesses rétorquent que le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les contestations « relatives aux actes de commerce » ; que la rédaction, l’édition et la vente de la revue 60 millions de consommateurs, ne comportent l’exercice d’aucune prérogative de puissance publique et se traduisent par une opération de nature commerciale ; que c’est donc le président du tribunal de commerce de Nanterre qui est compétent.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
L’article 74 du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. (…) » ;
L’article 75 du même code dispose que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée » ;
L’exception d’incompétence a été soulevée par l’INC avant toute défense au fond, est motivée et, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, l’INC précise la juridiction, le tribunal judiciaire de Nanterre, qui serait compétent,
En conséquence, Nous dirons cette exception recevable.
Sur son mérite
Nous rappelons que l’INC est un établissement public placé sous la tutelle du Ministre chargé de la consommation et régi par les articles L. 822-1 et L. 822-2 du code de la consommation
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ainsi que par les articles R. 822-1 et suivants du même code.
L’article L. 822-1 du code de la consommation dispose que : « L’Institut national de la consommation, établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, est un centre de recherche, d’information et d’étude sur les problèmes de la consommation ».
Et en application de l’article L. 822-2 du même code, l’INC a pour mission de : 1° Fournir un appui technique aux associations de défense des consommateurs ; 2° Regrouper, produire, analyser et diffuser des informations, études, enquêtes et essais ; 3° Mettre en œuvre des actions et des campagnes d’information, de communication, de prévention, de formation et d’éducation sur les questions de consommation à destination du grand public, ainsi que des publics professionnels ou associatifs concernés ; 4° Apporter un appui technique aux commissions placées auprès de lui et collaborer à l’instruction de leurs avis et recommandations.
En application de l’article L. 123-1 du code de commerce, l’INC en sa qualité d’établissement public à caractère industriel ou commercial est immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Cette immatriculation emporte, selon l’article L. 123-7 du même code, présomption de la qualité de commerçant, qui toutefois, n’est pas opposable aux tiers et aux administrations qui apportent la preuve contraire et qui ne peuvent pas se prévaloir de cette présomption, s’ils savaient que la personne immatriculée n’était pas commerçante ;
Or, nous constatons que l’étude réalisée par l’INC a fait l’objet d’un article mis en ligne sur un blog de son site 60millions-mag.com, qu’il est accessible à tout public sans paiement ni abonnement et cette mise en ligne correspondant à la mission de l’INC énoncée dans l’article L. 822-1- 2° du code de la consommation ne saurait être considéré comme un acte de commerce ;
En l’espèce, l’activité principale de l’INC définie par les articles L. 822-1 et L. 822-2 du code de la consommation qui l’encadrent ne répond pas à la définition du commerçant, qui doit à titre habituel et principal accomplir des actes de commerce. Cette activité, légalement définie, ne pouvait pas être ignorée des Demanderesses compte tenu de la notoriété de l’INC au moment où celles-ci introduisaient leur instance contre elle et qui dès lors, ne peuvent utilement invoquer la présomption attachée à l’immatriculation au registre du commerce ;
Il s’ensuit que faute de constituer un litige entre commerçant ou se rapportant à un acte de commerce au sens de l’article L. 110-1 du code de commerce, le litige qui oppose les demanderesses à l’INC relève de la compétence du tribunal judiciaire, devant lequel il sera renvoyé ;
En conséquence, nous nous déclarerons incompétent pour connaître de la présente instance au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens. Nous débouterons l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Et dirons que les dépens resteront à la charge des Demanderesses.
Rappellerons que l’exécution provisoire est de droit.
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PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons recevable l’exception d’incompétence soulevée par EPIC INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la présente instance au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,
Disons qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile,
Déboutons l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens restent à la charge de la SASU PHILIP MORRIS France et la SDE SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,82 €uros, dont TVA 9,14 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Lionel JOURDAIN, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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