Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 9 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
Article D224-17 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2016
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1238 du 20 septembre 2016 - art. 1
L'accès unique dédié aux numéros d'appel et l'accès unique dédié aux numéros de messages textuels par lesquels est mis à disposition l'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 donnent au consommateur la possibilité de signaler et de décrire précisément et avec concision, pour un numéro d'appel ou de message textuel :
1° Une inexactitude sur les informations présentes dans l'outil ;
2° Une préoccupation sur la déontologie du service associé ;
3° Un problème relatif au contact auquel le consommateur doit pouvoir adresser ses réclamations.
1° Une inexactitude sur les informations présentes dans l'outil ;
2° Une préoccupation sur la déontologie du service associé ;
3° Un problème relatif au contact auquel le consommateur doit pouvoir adresser ses réclamations.
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Décision • 1
1. ARCEP, 1er septembre 2022, n° 22-1583
[…] Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 224-43 à L. 224-56, L. 224-58, D. 224-17 à D. 224-21 ; […]
Lire la suite…- Opérateur·
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