Article D224-18 du Code de la consommation
Article R224-16
Article D224-19

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1564 du 13 décembre 2022 - art. 1

L'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 permet aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, d'être informés quotidiennement, pour chaque numéro les concernant :
1° Des signalements relatifs à une inexactitude des informations figurant dans l'outil ;

2° Des signalements lorsqu'un service associé ne respecte pas les règles déontologiques fixées par l'opérateur ;
3° Des signalements lorsque l'exercice du droit de réclamation par le consommateur n'est pas possible ou que des dysfonctionnements l'entravent.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1564 du 13 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Commentaire1

1Sollicitation des consommateurs par voie téléphonique
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] numéros les concernant en application de l'article L. 224 -51 » est venu précisé les nouvelles dispositions de la loi Hamon. […] L'article D.224-18 du code de la consommation permet quant à lui aux opérateurs de communications électroniques « exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, […] Il convient tout de même de préciser que la vérification par les opérateurs de communications électroniques ne s'impose que si les signalements mentionnés aux articles D.224-18 et D.224 -19 du code de la consommation […]

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