Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
I.-Lorsque l'ensemble des plats proposés par le professionnel est “ fait maison ”, la mention “ fait maison ” ou “ maison ” ou le logo défini par arrêté du ministre chargé du commerce peuvent figurer à un endroit unique visible par tous les consommateurs. Cette disposition s'applique de plein droit aux maîtres-restaurateurs.
II.-Les mentions ou le logo figurent, le cas échéant, pour chacun des plats sur les supports utilisés pour les présenter ainsi que sur les autres supports de commercialisation du professionnel, notamment en ligne.
III.-Un plat composé exclusivement de produits mentionnés à l'article D. 122-1-II ne peut être présenté comme “ fait maison ”.
Pour aller plus loin : articles L. 3336-1 et L. 3352-8 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles L. 3331-1 et suivants du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles L. 122-19 à L. 122-21 et D. 122-1 à D. 122-3 du Code de la consommation. […]
Lire la suite…[…] — de condamner M. C X et M me A X, son épouse, à payer à la société Era'Partner une somme de 12.911 € au titre de sa facture HD1402/HAZ en date du 3 avril 2014, outre intérêts légaux à compter du 24 juin 2014, […] Vu les articles L111-1 et 122-3 du code de la consommation,
La mention « fait maison » est issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, aujourd'hui codifiée aux articles L. 122-19 à L. 122-21 et D. 122-1 à D. 122-3 du Code de la consommation, et fait partie des nombreuses règles et obligations d'affichages pour les restaurateurs.
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