Article L122-23 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version11/12/2016

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 78

Toute publicité relative à une opération d'acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions prévues aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies et 199 novovicies du code général des impôts :
1° Permet raisonnablement de comprendre les risques afférents à l'investissement ;
2° Comporte une mention indiquant que le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales, qui doit :
a) Figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l'investissement ;
b) S'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.
L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Commentaires6


2Opérations de défiscalisation immobilière et informations sur le régime fiscal de faveur
Me Richard Jonemann · consultation.avocat.fr · 3 février 2020

[…] On relèvera sur le sujet, et concernant les publicités afférentes aux opérations de défiscalisation immobilière, que l'article L. 122-23 du Code de la consommation dispose que : […]

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3Opérations de défiscalisation immobilière et informations sur le régime fiscal de faveur.
Village Justice · 31 janvier 2020

[…] On relèvera sur le sujet, et concernant les publicités afférentes aux opérations de défiscalisation immobilière, que l'article L122-23 du Code de la consommation dispose que : […]

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Décisions10


1Cour d'appel de Nancy, Deuxième chambre commerciale, 20 juin 2012, n° 10/02822
Confirmation

[…] Il expose en premier lieu que le contrat relève des dispositions de l'article L 121-21 du code de la consommation ; que ce contrat n'avait pas de rapport direct avec l'activité exercée par monsieur X, et qu'il ne respectait pas les conditions prévues par les articles L 122-23 et 24 du code de la consommation ; que le contrat conclu avec la société Allianthis est nul.

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2Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 11 mars 2010, n° 09/02884
Infirmation partielle

[…] Les appelants concluent subsidiairement à la nullité de la vente pour violation des articles L 122-23 et suivants du Code de la consommation relatifs aux obligations à respecter en cas de démarchage en faisant valoir que le salarié de la Société GAMMA MEUBLES s'est présenté le 11 novembre 1997 au domicile de Madame A pour lui proposer un achat de meubles et lui a fait signer un bon de commande sans qu'un délai de rétractation ne soit prévu.

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3Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 10 mai 2017, n° 16/00653
Infirmation

[…] Que M. X est, en conséquence, mal fondé à demander de prononcer la nullité du contrat sur le fondement des dispositions relatives au démarchage, prévues par les articles L. 121-22 et L. 122-23 du code de la consommation, dans leur rédaction alors en vigueur ;

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