Entrée en vigueur le 2 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-496 du 30 mai 2024 - art. 1
I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2022, d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement ou d'un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation ou qui fait l'objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III, qu'ils destinent à une location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans :
1° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément " qualité " visé à l'article L. 7232-1 du code du travail ou l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles pour son service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du même code, ou l'ensemble des logements affectés à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu par les articles L. 444-1 à L. 444-9 du code de l'action sociale et des familles géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;
2° Une résidence avec services pour étudiants ;
3° (abrogé) ; (1)
4° Un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.
II. – La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €. Lorsqu'elle est acquise au titre d'un logement achevé depuis au moins quinze ans et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation, elle est calculée sur le prix d'acquisition majoré du montant de ces travaux.
Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les logements acquis en 2009 et en 2010, de 18 % pour les logements acquis en 2011 et de 11 % pour ceux acquis à compter de 2012.
Toutefois, pour les logements acquis en 2012, le taux de la réduction d'impôt reste fixé à 18 % au titre des acquisitions pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012.
Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient, majoré le cas échéant des dépenses de travaux de réhabilitation, correspondant à ses droits dans l'indivision.
La réduction d'impôt est répartie sur neuf années.
Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou achevés depuis au moins quinze ans et ayant fait l'objet d'une réhabilitation, elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de celle de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l'objet de travaux de réhabilitation, elle est accordée au titre de l'année d'achèvement de ces travaux et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.
III. – Le propriétaire doit s'engager à louer le logement pendant au moins neuf ans à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date :
1° d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, pour les logements acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement ;
2° d'acquisition pour les logements neufs achevés depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ;
3° d'achèvement des travaux pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l'objet de travaux de réhabilitation.
En cas de non-respect de l'engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. Toutefois, en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, la réduction d'impôt n'est pas reprise.
La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
IV. – Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des dispositions du présent article.
V. – Le présent article est applicable lorsque l'achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de rénovation intervient au plus tard le 1er juillet 2025 ou, dans le cas de logements acquis en l'état futur d'achèvement après le 1er juillet 2021, lorsque les logements sont achevés dans un délai de quatre ans à compter de l'acquisition.



pendant 7 jours
d'impôt prévues en faveur des investissements et travaux dans le secteur du tourisme CGI, art. 199 decies E ; CGI, art. 199 decies EA ; CGI, […] art. 199 tervicies Titre 20, BOI-IR-RICI-200 RI - Réduction d'impôt en faveur de l'acquisition de logements destinés à la location meublée exercée à titre non professionnel CGI, art. 199 sexvicies Titre 22, BOI-IR-RICI-220 RI - Réduction d'impôt au titre des investissements locatifs réalisés dans le cadre de la loi « Scellier » CGI, […] la réduction d'impôt au titre des dépenses de préservation du patrimoine naturel (CGI, art. 199 octovicies) a été supprimée par le 14° du I de l'article 35 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
Lire la suite…Actualité liée : 21/04/2026 : IR - Suppression de la réduction d'impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole prévue à l'article 199 vicies A du CGI (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 17, I-8°) I. Personnes concernées Le plafonnement global s'applique aux contribuables qui bénéficient des avantages fiscaux compris dans le champ d'application du plafonnement défini au 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts (CGI). […] art. 199 sexvicies Réductions d'impôt en faveur de l'investissement locatif intermédiaire (réductions d'impôt « Duflot » et « Pinel ») (2) (BOI-IR-RICI-360) CGI, […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B… a acquis, le 20 juillet 2009, en état futur d'achèvement, un appartement sis 1 et 3 rue Xavier Privas à Lyon (69008), dans le cadre des dispositions de l'article 199 sexvicies du code général des impôts ; que, faute d'avoir déposé dans le délai légal prévu à cette fin une déclaration d'ensemble de ses revenus au titre de l'année 2009 et d'avoir régularisé sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure, laquelle doit être regardée comme intervenue le 18 novembre 2010, date à laquelle le pli la contenant, qui a été retourné à l'administration avec la mention
[…] Sur l'impossibilité de récupérer la TVA dans le cadre de l'acquisition et sur la perte du bénéfice de la réduction d'impôt L'article 199 sexvicies du code général des impôts issu des V et VI de l'article 90 de la loi de finances pour 2009 (loi numéro 2008 – 1425 du 27 septembre 2008), modifié par le 2° du I de l'article 15 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2009 (loi numéro 2009 – 431 du 20 avril 2009) prévoit une réduction d'impôt sur
[…] M. et M me A… ont bénéficié au titre des années 2012 à 2014 de réductions d'impôt sur le revenu, en application des articles 199 sexvicies et 199 septvicies du code général des impôts, à raison de deux investissements immobiliers locatifs réalisés en 2009 et 2010 pour des montants respectifs de 151 670 euros et 293 135 euros. […]
Partie I Censi-Bouvard, article 199 sexvicies CGI : conditions et motifs de remise en cause. 01Le cadre légal de la réduction Censi-Bouvard.+ L'article 199 sexvicies du code général des impôts ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent un logement neuf, en l'état futur d'achèvement ou réhabilité depuis au moins quinze ans, destiné à la location meublée dans une résidence de services. […]
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