Article R512-24-1 du Code de la consommation
Article R512-24
Article R512-24-2

Entrée en vigueur le 13 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1116 du 10 décembre 2018 - art. 3

Lorsque des marchandises sont mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance, les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, des marchandises pour les soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 511-14.
L'échantillon est muni d'une étiquette portant les indications mentionnées à l'article R. 512-16-3.
Un rapport est établi, qui comporte les mentions prévues à l'article R. 512-16-4.

Entrée en vigueur le 13 décembre 2018

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Décision1

1Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 4 octobre 2024, n° 2215957Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 512-24-1 du code de la consommation : « Lorsque des marchandises sont mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance, les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, des marchandises pour les soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 511-14. / L'échantillon est muni d'une étiquette portant les indications mentionnées à l'article R. 512-16-3. / Un rapport est établi, qui comporte les mentions prévues à l'article R. 512-16-4. ». En outre, l'article 35 du règlement (UE) n° 2017/625 prévoit que : « 1. […]

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