Article L224-25-10 du Code de la consommation
Article L224-25-9
Article L224-25-11

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 12

Le professionnel fournit le contenu numérique ou le service numérique sans retard injustifié après la conclusion du contrat, sauf si les parties conviennent expressément d'une date ou d'un délai spécifique.
Le professionnel s'est acquitté de l'obligation de fourniture lorsque le contenu numérique ou le service numérique, ou tout moyen approprié pour y accéder ou le télécharger, sont rendus disponibles ou accessibles pour le consommateur en tout lieu physique ou virtuel que ce dernier a choisi.
La charge de la preuve de la fourniture du contenu numérique ou du service numérique au sens du présent article incombe au professionnel.
La fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport est régie par les articles L. 216-1 et suivants.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

NOTA

Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions sont applicables à la fourniture de contenus numériques et de services numériques à compter du 1er janvier 2022.

Commentaire1

1La garantie de conformité enfin adaptée à l’ère numériqueAccès limité
www.actu-juridique.fr · 15 décembre 2021
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