Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 12
Le professionnel fournit le contenu numérique ou le service numérique sans retard injustifié après la conclusion du contrat, sauf si les parties conviennent expressément d'une date ou d'un délai spécifique.
Le professionnel s'est acquitté de l'obligation de fourniture lorsque le contenu numérique ou le service numérique, ou tout moyen approprié pour y accéder ou le télécharger, sont rendus disponibles ou accessibles pour le consommateur en tout lieu physique ou virtuel que ce dernier a choisi.
La charge de la preuve de la fourniture du contenu numérique ou du service numérique au sens du présent article incombe au professionnel.
La fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport est régie par les articles L. 216-1 et suivants.
[…] JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe […] * Préjudice moral 10 000 €. […] Vu les dispositions des articles L 224-25-10 et L121 -1 du Code de la consommation, Vu le contrat de prestations services. […] L'article L 121-1 du code de la consommation dispose que « une pratique commerciale est considérée comme trompeuse si elle est mensongère ou de nature à induire en erreur le consommateur sur les caractéristiques essentielles du service proposé ». […] L'article L 224-25-11 du code de la consommation prévoit « En cas de manquement du professionnel à son obligation de fourniture dans les conditions prévues à l'article L. 224-25-10, le consommateur peut : […] Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat, les articles L. 224-25-22 et L. 224-25-23 s'appliquent.