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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 25 juin 2025, n° 2024048504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024048504 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DONGMO GUIMFAK Charles Marcel Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024048504
ENTRE :
M. [H] [S], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me DONGMO GUIMFAK Charles Marcel Avocat (RPJ106106) – [Adresse 2]
ET :
M. [C], exerçant sous l’appellation « [C] ENTERTAINMENT », dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B [Numéro identifiant 1] Partie défenderesse : comparant par Me SEROR Johanna Avocat (RPJ114780) (B996)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
[H] [S] exerçant sous le pseudonyme d'[D] [T] est chanteur.
[C] exerçant sous le nom commercial [C] ENTERTAINMENT, a une activité de promotion artistique pour des clients professionnels à travers différents canaux de communication.
Selon [C] ENTERTAINMENT, afin d’assurer la promotion de son album, [H] [S] aurait conclu, le 8 août 2022, un contrat de prestations de services avec l’entreprise [C] ENTERTAINMENT.
[H] [S] conteste avoir signé ledit contrat.
La relation commerciale a donné lieu à trois commandes comme suit :
1) Un pack bronze YOUTUBE de promotion musicale sur la plateforme YouTube, un pack de promotion musicale sur la plateforme de streaming Spotify, un pack de promotion musicale sur une radio, un pack de promotion musicale par la rédaction de 5 articles de presse, pour un montant de 1 022 euros selon facture 0000819 du 16 juillet 2022.
2) Un pack XXXL +XXXL YOUTUBE- SPOTIFY : Réalisation d’une promotion musicale sur la plateforme YouTube et Spotify avec des objectifs de vue et Stream entre 750 000 et 1 000 000 pour un montant de 2 513 euros selon facture 0000890 du 8 août 2022.
3) Le 21 août 2022, [H] [S] fait une commande de 5 packs TENDANCE SPOTIFY (100% STREAMS PREMIUM) ayant chacun pour objectif 1 000 000 de Stream d’un montant de 8 400 euros ramenés à 5 040 euros.
Pour la 3e commande, [H] [S] a versé une avance de 1 512 €.
Le 16 octobre 2022, [C] ENTERTAINMENT a annulé cette dernière commande en raison de délais impartis trop faibles pour atteindre un objectif de 5 000 000 de Stream.
[H] [S] sollicite le remboursement par chèque de la troisième commande et face au refus de [C] ENTERTAINEMENT, il demande le remboursement des trois commandes, contestant la bonne exécution des prestations et demande la résolution du contrat.
Le 29 mai 2023, [H] [S] a adressé à [C] ENTERTAINMENT une lettre de mise en demeure d’avoir à lui rembourser 5 040 euros en principal et 19 883,21 euros au titre de divers préjudices allégués.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
C’est ainsi que se présente le litige
Procédure
Par acte en date du 05/07/2024, [H] [S] assigne M. [C], entrepreneur, exerçant sous l’appellation "[C] ENTERTAINMENT".
Cette assignation a été remise selon les dispositions des articles 655 et 658 du code de procédure civile.
[H] [S] demande au tribunal, dans ses conclusions du 25 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Tous autres à produire, déduire ou suppléer (sic).
Déclarer Monsieur [S] recevable et bien fondé en son action,
Prononcer la résolution des contrats liant les parties,
Condamner [C] ENTERTAINMENT à rembourser à Monsieur [S] l’intégralité du montant des prestations soit en principal la somme de 5 047,00 €, avec intérêts au taux légal.
Condamner [C] ENTERTAINMENT à payer à Monsieur [S] la somme de 42 000 € au titre de perte de chance.
Condamner [C] ENTERTAINMENT à payer à M. [S] la somme de 91 200 € ventilée comme il suit :
* Stream non délivrés 42 000 €
* Droits d’auteur et voisins perdus 4 200 €
* Perte de visibilité médiatique 10 000€
PAGE 3
* Atteinte à la réputation professionnelle 20 000 €
* Aide financière manquée 5 000 €
* Préjudice moral 10 000 €.
Condamner [C] ENTERTAINMENT à payer à Monsieur [S] à la somme de 30 000 € pour pratique commerciale trompeuse.
Condamner [C] ENTERTAINMENT à payer à Monsieur [S] la somme de 20 000 € pour résistance abusive.
Condamner [C] ENTERTAINMENT à payer à verser à Maître Charles Marcel DONGMO GUIMFAK une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire qu’il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Condamner [C] ENTERTAINMENT à payer aux dépens (sic).
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Débouter [C] ENTERTAINMENT de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles tendent (sic),
M. [C], entrepreneur, exerçant sous l’appellation "[C] ENTERTAINMENT" demande au tribunal, dans ses conclusions du 4 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L 224-25-10 et L121 -1 du Code de la consommation, Vu le contrat de prestations services.
Vu les conditions générales de vente.
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur M. [H] [S] de l’ensemble de ses prétentions, fins et écritures,
A titre reconventionnel :
JUGER que l’entreprise individuelle Monsieur [C] exerçant sous le nom commercial [C] ENTERTAINMENT a exécuté sa prestation,
JUGER abusif l’exercice par Monsieur M. [H] [S] de son droit d’agir en justice, CONDAMNER Monsieur M. [H] [S] à verser la somme de 10 000 euros à l’entreprise individuelle Monsieur [C] exerçant sous le nom commercial [C] ENTERTAINMENT à titre de dommages-intérêts consécutifs au caractère abusif de l’exercice de son droit d’agir en justice,
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur M. [H] [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions.
A l’audience en date du 6/05/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit
que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25/06/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande [H] [S] fait valoir que :
Il n’avait pas signé de contrat.
Il demande le remboursement des trois commandes, contestant la bonne exécution des prestations et demande la résolution du contrat.
Ces inexécutions contractuelles lui auraient causé :
Une perte de chance et différents préjudices,
Les pratiques commerciales de [C] ENTERTAINMENT étaient trompeuses,
Le refus de remboursement de l’avance sur la dernière commande annulée par [C] relevait de la résistance abusive.
[C] ENTERTAINMENT réplique en faisant valoir que :
Le contrat liant M. [S] à [C] ENTERTAINMENT est un contrat de prestations de services ayant pour but de promouvoir une œuvre artistique sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de streaming.
Cette prestation est une obligation de moyens ne garantissant pas le nombre de vues ou d’écoutes.
Les prestations ont été réalisées de bonne foi, conformément aux dispositions contractuelles et aux conditions générales de vente, la troisième commande a été annulée pour des raisons de délais impartis trop courts et l’avance facturée pourrait être remboursée.
A titre reconventionnel, [C] ENTERTAINMENT considère la procédure comme abusive et demande des dommages intérêts en raison de l’utilisation par la partie adverse de fausses preuves.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
MOTIVATION
Sur l’existence contractuelle et son exécution
Sur les deux premières commandes
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article L 121-1 du code de la consommation dispose que « une pratique commerciale est considérée comme trompeuse si elle est mensongère ou de nature à induire en erreur le consommateur sur les caractéristiques essentielles du service proposé ».
L’article 1 alinéa 6 des conditions générales de vente prévoit que « En utilisant le site et en passant commande d’un produit ou d’un service le client en cochant une case prévue à cet effet reconnaît avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions générales de vente la validation de la commande vaut acceptation pleine et sans réserve par le client des conditions générales de vente en vigueur au jour de la commande dont la conservation et la reproduction sont assurées par [C] ENTERTAINMENT… »
L’article 11.2.1 des conditions générales de vente prévoit que : « s’agissant des services [C] ENTERTAINMENT précise que :
* [C] ENTERTAINMENT met en œuvre tous les moyens à sa disposition afin d’aider le client à atteindre les objectifs fixés avec celui-ci lors de la conclusion du contrat.
* [C] ENTERTAINMENT garantit être un prestataire disposant de l’expertise et de l’expérience nécessaire pour mener à bien ces services. Il est rappelé que [C] ENTERTAINMENT est soumis à une obligation de moyens concernant les services proposés.
* [C] ENTERTAINMENT s’engage à apporter tous les soins et diligences nécessaires à la réalisation des services dans le respect des règles de l’art et de la déontologie applicable à son métier.
* [C] ENTERTAINMENT ne saurait être tenu pour responsable dans le cas où les objectifs de marketing, publicité et communication, ne seraient pas atteints. [C] ENTERTAINMENT ne saurait en effet garantir les effets de toute campagne marketing ou de publicité ou communication en ligne. Le développement de l’activité du client relève en effet de la compétence de ce dernier, et la responsabilité de [C] ENTERTAINMENT ne saurait être engagé en cas d’absence de développement de ladite activité. »
Le tribunal constate que [H] [S] a bien passé commande pour les 2 packs de promotion ayant pour but d’améliorer la visibilité sur les réseaux de son œuvre musicale et qu’ainsi la relation contractuelle est constatée.
L’acception de l’offre par le client, validée par la confirmation de la commande, entraine acceptation des conditions générales de vente, et forme contrat de vente entre [C] ENTERTAINMENT et [H] [S].
Le tribunal relève également que les conditions générales de vente ont été acceptées par [H] [S] en cliquant sur la case adéquate sur le site web, ce que n’a pas contesté le demandeur au cours de l’audience.
Le contrat de prestation de services liant les parties est une obligation de moyens ayant pour objectif d’améliorer la visibilité de l’œuvre de l’artiste sur les médias digitaux.
Il résulte des pièces versées aux débats que plusieurs prestations ont été commandées par le demandeur, lesquelles ont donné lieu à la mise en place d’une campagne Google Ads, la diffusion sur les plateformes Spotify et YouTube, la rédaction d’articles de presse, et la promotion radio.
Le tribunal constate que les pièces communiquées, statistiques, échanges de courriels, rapports de campagne, captures d’écrans, permettent de caractériser l’exécution effective des prestations de promotion commandées au titre des deux premières commandes.
Le tribunal constate enfin que la visibilité de l’album sur les réseaux sociaux a bien été augmentée par l’intervention de référencement du défendeur (pièces 8 du défendeur) ce que reconnait [H] [S] dans son mail du 20 septembre 2022 (pièce 13 du défendeur).
Les deux premiers packs ont donc bien été exécutés de bonne foi conformément aux conditions générales de vente.
En conséquence, le tribunal déboutera [H] [S] de sa demande de résolution du contrat et rejettera par conséquence sa demande de dommage relative à la pratique commerciale trompeuse.
Sur la troisième commande et son annulation
L’article L 224-25-10 du code de la consommation dispose que « Le professionnel s’est acquitté de l’obligation de fourniture lorsque le contenu numérique ou le service numérique, ou tout moyen approprié pour y accéder ou le télécharger, sont rendus disponibles ou accessibles pour le consommateur en tout lieu physique ou virtuel que ce dernier a choisi ».
L’article L 224-25-11 du code de la consommation prévoit « En cas de manquement du professionnel à son obligation de fourniture dans les conditions prévues à l’article L. 224-25-10, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel de fournir le contenu numérique ou le service numérique, ce dernier ne s’est pas exécuté sans retard injustifié ou dans un délai supplémentaire ayant fait l’objet d’un accord exprès entre les parties.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entretemps.
Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat
1° Lorsque le professionnel refuse de fournir le contenu numérique ou le service numérique ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne procédera pas à cette fourniture ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de fourniture du contenu numérique
ou du service numérique à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 224-25-10 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’un accord exprès entre le consommateur et le professionnel.
Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat, les articles L. 224-25-22 et L. 224-25-23 s’appliquent.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».
L’article L 224-25-22 du code de la consommation dispose que « … le professionnel est tenu en cas de résolution de « 1° De rembourser au consommateur le prix payé et de restituer tout autre avantage reçu au titre du contrat … ».
L’Article 1590 du code civil dispose que » si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des cocontractants est maître de s’en départir, celui qui les a donnés en les perdant, et celui qui les a reçus en restituant le double ».
Le tribunal relève que :
Le troisième pack a été annulé unilatéralement par [C] ENTERTAINMENT en raison de délais impartis trop courts.
[C] ENTERTAINMENT a proposé au demandeur de lui accorder un code promotionnel valant avoir conformément aux conditions générales de vente en vigueur à la date de la commande.
L’annulation du contrat est aux torts de [C] ENTERTAINMENT et que [H] [S] pouvait refuser l’offre du défendeur et réclamer le remboursement en numéraire de la somme due.
Le défendeur propose dans ses écritures, ce qu’il confirme pendant l’audience, de procéder à la restitution de l’avance versée soit 1512 euros.
Enfin, au cours de l’audience, le tribunal a soulevé le sujet relatif à la qualification de l’avance versée et a cité l’application de l’article 1590 du code civil ce qui n’a pas été contesté par les parties.
Le contrat liant les parties étant muet sur ce point, le tribunal considérera que les sommes versées constituent des arrhes.
Le tribunal constatera que cette annulation emporte résiliation unilatérale du contrat aux torts de [C] ENTERTAINMENT à la date de la mise en demeure savoir le 29 mai 2023, et condamnera [C] ENTERTAINMENT à restituer à [H] [S] la somme de 3 024 euros, avec intérêt au taux légal.
Sur les conséquences de l’annulation de la troisième commande
Sur la perte de chance
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il est constant que :
Seule constitue une perte de chance réparable la perte actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
La perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, il n’est pas possible de prévoir les gains qu’aurait perçu [H] [S] s’il avait pu bénéficier de la réalisation de la troisième campagne promotionnelle.
Au surplus le tribunal relève que [H] [S] reconnait, par courriel en date du 1 er octobre 2022 (pièce 14 de la défense), ne pas avoir réellement de public, et le tribunal constate qu’il a perçu au cours des années 2014 à 2021, la somme totale de 288,41 euros au titre de sa rémunération artistique sur les réseaux sociaux (pièce 21 du demandeur).
En conséquence, le tribunal déboutera [H] [S] de sa demande au titre de la perte de chance.
Sur les préjudices
L’Article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’Article 1241 du code civil prévoit que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
[H] [S] allègue l’existence de nombreux préjudices liés à l’annulation de la dernière commande.
Le tribunal rappelle qu’il se doit de respecter le principe de réparation intégrale du préjudice, mais il rappelle également que le préjudice à indemniser doit être certain et que la réparation ne doit pas constituer pour l’entité indemnisée un enrichissement sans cause.
Or, il ressort des éléments du dossier que [H] [S] n’apporte aucun élément justificatif sérieux permettant de qualifier les préjudices comme étant certains.
En conséquence, le tribunal déboutera [H] [S] au titre de sa demande relative aux différents préjudices invoqués.
Sur la procédure abusive
Les parties demandent réciproquement la condamnation de la partie adverse à leur payer la somme de 20 000 euros pour le demandeur et 10 000 euros pour le défendeur au titre de dommages pour résistance abusive mais n’apportent pas de preuve que la partie adverse aurait fait dégénérer en abus, son droit légitime à faire valoir ses prétentions par voie judiciaire.
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes de dommages pour résistance abusive.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par [C] ENTERTAINMENT qui succombe.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, [H] [S] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y aura donc lieu de condamner [C] ENTERTAINMENT à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
Déboute M. [H] [S] de sa demande de résolution des deux premiers contrats ; Condamne M. [C], exerçant sous l’appellation « [C] ENTERTAINMENT » à payer à M. [H] [S] la somme de 3 024 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2023 et jusqu’à complet paiement ;
Dit que le troisième contrat est résilié à la date du 29 mai 2023 ;
Déboute M. [H] [S] de sa demande de dommage au titre de la perte de chance ; Déboute M. [H] [S] de sa demande de dommage au titre des préjudices invoqués ; Déboute M. [H] [S] de sa demande de dommage pour pratique commerciale trompeuse ;
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne M. [C], exerçant sous l’appellation « [C] ENTERTAINMENT » aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
Condamne M. [C], exerçant sous l’appellation « [C] ENTERTAINMENT » à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejette les autres demandes des parties.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Costes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 10 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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