Article L217-26 du Code de la consommation
Article L217-25
Article L217-27

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 9

Lorsqu'il propose des réparations forfaitaires, le vendeur informe le consommateur par écrit ou sur un support durable, au plus tard lors de la conclusion du contrat, le cas échéant, de l'origine de la panne, de la nature de l'intervention envisagée et des pièces à remplacer.
Il informe dans les mêmes conditions le consommateur que ce dernier ne bénéficie pas de la garantie légale de conformité pour les pièces ou fournitures fournies à titre accessoire dans le cadre de la prestation effectuée, à moins que celles-ci constituent l'objet principal du contrat conclu ou qu'elles n'aient été acquises par le consommateur dans le cadre d'un contrat de vente distinct.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

NOTA

Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

Commentaire1

1ACTUALITÉ JURIDIQUE - Episode 3 : Les nouvelles garanties du consommateur
pdgb.com · 24 janvier 2022

L. 241-10 et L. 242-18-6). […] y compris le producteur (C. conso., art. L. 217-31). […] L. 217-22). […] Le producteur reste libre d'offrir au consommateur des conditions encore plus favorables (C. conso., art. L. 217-23). […] L. 217-26) (cf. supra). Ces dispositions nouvelles sont également applicables au producteur et aux professionnels, autres que le vendeur, lorsqu'ils proposent des prestations de services après-vente. […] Elle a confirmé les articles L. 217-22 et L. 217-23 du Code de la consommation dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1247, […]

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