Entrée en vigueur le 17 février 2024
Modifié par : LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 52
Les fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de comparateurs en ligne et les personnes qui fournissent des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, au sens du 6° quater de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dont l'activité dépasse un ou plusieurs seuils définis par décret réalisent un audit de cybersécurité, dont les résultats sont présentés au consommateur dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article, portant sur la sécurisation et la localisation des données qu'ils hébergent, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, et sur leur propre sécurisation, dans les conditions prévues au présent article.
L'audit mentionné au premier alinéa est effectué par des prestataires d'audit qualifiés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du numérique et de la consommation, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les critères qui sont pris en compte par l'audit prévu au même premier alinéa et ses conditions en matière de durée de validité ainsi que les modalités de sa présentation.
Le résultat de l'audit est présenté au consommateur de façon lisible, claire et compréhensible et est accompagné d'une présentation ou d'une expression complémentaire, au moyen d'un système d'information coloriel.
Le nouvel article L.111-7-3 du code de la consommation dispose ainsi que : « Les opérateurs de plateformes en ligne (…)dont l'activité dépasse un ou plusieurs seuils définis par décret réalisent un audit de cybersécurité, dont les résultats sont présentés au consommateur (…), […] directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, et sur leur propre sécurisation (…) ». […] Le champ d'application est particulièrement large dès lorsqu'il concerne (i) les opérateurs de plateforme en ligne définis à l'article L111-7 du code de la consommation et (ii) les personnes qui fournissent des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, […]
Lire la suite…[…] consommateur. […] Le champ d'application du nouvel article L. 111 -7-3 du Code de la consommation Le nouvel article L.111 -7-3 du Code de la consommation est applicable à deux types d'acteurs différents : Sont d'abord visés les opérateurs de plateformes en ligne définis à l'article L. 111 -7 du même Code comme toute personne proposant à titre professionnel soit « le classement ou le référencement, […] les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation (visés par l'article L […]
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La loi s'insère dans le développement d'une stratégie de maîtrise, de protection des données et de préservation de la souveraineté numérique Pour sensibiliser sur les enjeux de sécurité numérique, la loi a introduit un système de cyberscore en créant l'article L. 111-7-3 dans le Code de la consommation. Cet article va tout d'abord s'appliquer aux opérateurs de plateformes en lignes tels que désignés à l'article L. 111-7 du même code. […] Sont ensuite concernés les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation qui sont désignés et définis au point 6° quater de l'article L. 32 du Code des postes et des communications électroniques, comme WhatsApp ou Messenger. […]
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