Entrée en vigueur le 23 avril 2023
Est créé par : Décret n°2023-295 du 19 avril 2023 - art. 2
A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation d'un équipement mentionné à l'article R. 224-70, le professionnel, mentionné à l'article L. 224-113, informe le consommateur de la possibilité d'opter, à l'occasion de la prestation proposée d'entretien ou de réparation, pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire, par un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur.
Cet affichage précise les catégories d'équipements concernés et le fait que le professionnel n'est pas tenu de proposer des pièces issues de l'économie circulaire dans le cas prévu par l'article R. 224-69.
Lorsque le professionnel dispose d'un site internet, les informations visées au deuxième alinéa apparaissent, de manière claire, visible et lisible sur celui-ci.
Le présent décret précise les modalités d'information du consommateur : Ce dernier oblige le professionnel à informer le client qu'il peut opter pour des pièces issues de l'économie circulaire sur un « support durable » disposé à l'entrée du local où est reçu le client (articles D.224-63 et D.224-71. du code de la consommation) ; Cette information doit aussi apparaître de façon claire, visible et lisible sur le site internet du réparateur (articles D.224-53, D.224-64 et D.224-72 du code de la consommation) ; […]
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