Article L512-20-3 du Code de la consommation
Article L512-20-2
Article L512-21

Entrée en vigueur le 2 juillet 2025

Est créé par : LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 31

Les agents habilités de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou un signe de qualité les éléments recueillis à l'occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.

Les organismes mentionnés au premier alinéa examinent sans délai les éléments transmis et mènent le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité.

Entrée en vigueur le 2 juillet 2025

Commentaires2

1Nouveaux pouvoirs de la DGCCRF
Deprez Guignot & Associés · 16 octobre 2025

Accès aux données numériques et algorithmes Aux fins d'adapter les enquêtes à l'évolution numérique, la loi introduit à l'article L.512-11 du Code de la consommation des dispositions permettant aux agents de la DGCCRF d'accéder aux logiciels, […] ces documents doivent leur être communiqués sur un support informatique et sous une forme permettant leur traitement. ‍ 2. […] Désormais prévu à l'article L.512-20-2 du Code de la consommation, les échanges peuvent avoir lieu spontanément ou sur demande entre les agents de la DGCCRF et de la CRE, […] Introduction de la transaction administrative L'article L. 522-9-1 du Code de la consommation, introduit par la loi, […]

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2Code de la Consommation (MAJ)
Droit.org

[…] : “ R. 341-24 🌍 Modification article R341-2 du Code de la consommation (2026-02- 20 ) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/ 03 /17: ) Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L . 312-12 et au deuxième alinéa de l'article L . 312-13 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e 🌍 Modification article L822 […] L. 512 […]

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