Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est créé par : Décret n°91-879 du 6 septembre 1991 - art. 2 (V) JORF 8 septembre 1991
Est créé par : Décret n°91-879 du 6 septembre 1991 - art. 1 (V) JORF 8 septembre 1991
Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27
Pour la détermination du bénéfice technique défini au IV de l'article 39 quinquies GA du code général des impôts :
a) Le montant des primes acquises au cours de l'exercice, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, correspond aux primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes autres que la provision pour égalisation ;
b) La ventilation des charges autres que les frais directement imputables à la branche assurance-crédit est effectuée selon les modalités fixées par le plan comptable de l'assurance.
a) Le montant des primes acquises au cours de l'exercice, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, correspond aux primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes autres que la provision pour égalisation ;
b) La ventilation des charges autres que les frais directement imputables à la branche assurance-crédit est effectuée selon les modalités fixées par le plan comptable de l'assurance.