Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Est créé par : Décret n°99-1156 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999
La personne physique qui est dans le champ d'application de l'article 123 bis du code général des impôts doit produire, dans le même délai que la déclaration d'ensemble de ses revenus, une déclaration comportant les renseignements et documents suivants :
a) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation mentionnée à l'article 50 bis pour chaque personne morale, organisme ou institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 de l'article 123 bis du code général des impôts, 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ; pour chaque fiducie ou institution comparable, le nom ou la raison sociale du fiduciaire ou personne exerçant des fonctions comparables, l'adresse de son domicile ou de son siège social et le lieu de sa résidence fiscale, l'objet de la fiducie ou de l'institution comparable, la proportion des droits financiers détenus directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 de l'article 123 bis du code général des impôts dans cette fiducie ou institution comparable ;
b) Pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultats établis selon les règles fixées par les articles 50 ter et 50 quater ;
c) Le bilan et le compte de résultats de chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable fournis à l'administration fiscale du pays ou territoire où il est établi ou constitué, dans tous les cas où cette administration fiscale exige le dépôt de tels documents ;
d) Un état faisant apparaître pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable mentionné au 1 de l'article 123 bis du code général des impôts, d'une part, le montant des prélèvements fiscaux déductibles du revenu imposable de la personne physique en application de l'article 50 quinquies et, d'autre part, le montant des crédits d'impôt imputables sur l'impôt sur le revenu dû par elle en application de l'article 50 sexies ;
e) Pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, le montant cumulé des bénéfices ou revenus positifs imposés au titre de l'article 123 bis du code général des impôts et le montant des distributions reçues de cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable.
a) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation mentionnée à l'article 50 bis pour chaque personne morale, organisme ou institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 de l'article 123 bis du code général des impôts, 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ; pour chaque fiducie ou institution comparable, le nom ou la raison sociale du fiduciaire ou personne exerçant des fonctions comparables, l'adresse de son domicile ou de son siège social et le lieu de sa résidence fiscale, l'objet de la fiducie ou de l'institution comparable, la proportion des droits financiers détenus directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 de l'article 123 bis du code général des impôts dans cette fiducie ou institution comparable ;
b) Pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultats établis selon les règles fixées par les articles 50 ter et 50 quater ;
c) Le bilan et le compte de résultats de chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable fournis à l'administration fiscale du pays ou territoire où il est établi ou constitué, dans tous les cas où cette administration fiscale exige le dépôt de tels documents ;
d) Un état faisant apparaître pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable mentionné au 1 de l'article 123 bis du code général des impôts, d'une part, le montant des prélèvements fiscaux déductibles du revenu imposable de la personne physique en application de l'article 50 quinquies et, d'autre part, le montant des crédits d'impôt imputables sur l'impôt sur le revenu dû par elle en application de l'article 50 sexies ;
e) Pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, le montant cumulé des bénéfices ou revenus positifs imposés au titre de l'article 123 bis du code général des impôts et le montant des distributions reçues de cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable.
Rareté des dispositions réglementaires
Bastien Lignereux ·

Encyclopédie
· Fiscalité internationale
… II, art. 50 septies (s'agissant de CGI, art. 123 bis) et CGI, ann. II, art. 102 Z et 102 ZB (s'agissant de CGI, art. 209 B). CGI, ann. III, art. 64 ter et CGI, ann. III, art. 64 quater. CGI, ann. III, art. 41 sexdecies K. Des dispositions réglementaires viennent par ailleurs préciser l'application des obligations déclaratives spécifiques instituées par le législateur pour mieux contrôler les opérations internationales des contribuables. …
Lire la suite...Lutte contre les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié (CGI, art. 123 bis)
Stéphane Austry ·
Adrien Merchadier ·


Encyclopédie
· Fiscalité internationale
… Les personnes physiques domiciliées en France sont découragées d'utiliser des sociétés étrangères de gestion de portefeuille à des fins d'optimisation fiscale, dans la mesure où l'article 123 bis du CGI établit une fiction juridique de distribution des bénéfices et revenus positifs de ces entités. Ces dispositions ont été précisées par un décret en Conseil d'État i codifié aux articles 50 bis à 50 septies de l'annexe II au CGI. Ce dispositif anti-abus fait également l'objet de nombreux commentaires administratifs publiés dans une étude d'ensemble publiée au BOFiP i . …
Lire la suite...Contrôle des obligations fiscales
Stéphane Austry ·
Adrien Merchadier ·


Encyclopédie
· Fiscalité internationale
… Dans l'hypothèse où un contribuable soumis au dispositif anti-abus n'a pas respecté les obligations déclaratives spécifiques prévues par l'article 50 septies de l'annexe II au CGI, la procédure de rectification contradictoire s'applique sous réserve que le contribuable fournisse la déclaration dans un délai de 30 jours suivant la mise en demeure i . BOI-RPPM-RCM-10-30-20-40, 12 sept. 2012, § 90.
Lire la suite...Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion