Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenu global / I : Crédit d'impôt - Paiement des revenus de capitaux mobiliers - Obligations des établissements payeurs - Plans d'épargne d'entreprise
Article 78 du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
I. - Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur :
a. Est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, de prélever sur les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires et sur les revenus assimilés répartis par des sociétés françaises la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ;
b. Est tenu de délivrer au présentateur un certificat libellé au nom du bénéficiaire.
II. - Le crédit d'impôt mentionné sur le certificat prévu au b du I correspond aux retenues prélevées ou réputées prélevées sur les produits payés.
[…] le VZB, qui, n'étant pas assujetti à l'impôt en Allemagne, ne peut être regardé comme résident de cet Etat au sens de l'article 2 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, ne peut dès lors invoquer le bénéfice des stipulations de l'article 9 de cette convention, citées au point 1. […] Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Montreuil a accordé au VZB la restitution partielle des retenues litigieuses par application du taux réduit de 15 % prévu par cet article. […] idArticle=LEGIARTI000006293887&cidTexte=LEGITEXT000006069569&dateTexte=19790701">78, et
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