Entrée en vigueur le 24 octobre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1223 du 21 octobre 2014 - art. 1
Le gain net défini au 6 de l'article 150-0 D du code général des impôts réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions est, le cas échéant, diminué du montant des produits qui n'ont pas bénéficié de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du même code. Le contribuable joint à la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F les éléments nécessaires à la détermination de cette correction
Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la cinquième année, cette déclaration doit faire apparaître sous une rubrique spéciale le montant du gain net visé au premier alinéa assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
Retrait, rachat, clôture
Frédéric Parrenin ·
Alan Sournac ·


Encyclopédie
· Fiscalité personnelle et patrimoniale
… L'information du retrait prévue par les articles 91 quater K bis et 91 quater K terde l'annexe II au CGI a pour effet que l'établissement gestionnaire ne soumet pas le retrait aux prélèvements sociaux, qui sont liquidés par voie de rôle en même temps que l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 136-6 du Code de sécurité sociale. À cet effet, le contribuable mentionne sur la déclaration 2074 i : ligne 721 le montant du retrait et ligne 722 la valeur liquidative du plan. …
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