Entrée en vigueur le 15 juin 2019
Est codifié par : Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988
Modifié par : Décret n°2019-584 du 13 juin 2019 - art. 1
Pour l'application de l'article 1649 AB, le domicile fiscal est apprécié au 1er janvier de chaque année.
Rareté des dispositions réglementaires
Bastien Lignereux ·

Encyclopédie
· Fiscalité internationale
… II, art. 369 à 369 B. CGI, ann. III, art. 344 I bis et CGI, ann. IV, art. 164 F novodecies A. LPF, art. R. 13 AA-1. CGI, ann. III, art. 46 quater-0 ZS ter. De nombreuses dispositions réglementaires déterminent ensuite les modalités selon lesquelles doit être versé l'impôt dû à raison d'opérations internationales. …
Lire la suite...Obligations déclaratives et registre (CGI, art. 1649 AB)
Arnaud Tailfer ·
Linda Remmas ·


Encyclopédie
· Fiscalité personnelle et patrimoniale
… L'article 369 B de l'annexe II au CGI précise que la domiciliation fiscale en France s'apprécie au 1 er janvier de l'année de la déclaration. L'article 1649 AB du CGI dispose que cette domiciliation est déterminée par application des critères de l'article 4 B du CGI. V. N. Vergnet, Champ d'application personnel des conventions fiscales, n° 300010 : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité internationale, s'agissant de la notion de résidence fiscale au sens de l'article 4 B du CGI. …
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