Entrée en vigueur le 21 février 2022
Est codifié par : Décret n°87-940 du 23 novembre 1987
Modifié par : Décret n°2022-208 du 18 février 2022 - art. 1
La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.
Pour mémoire, les dispositions de l'article 38 sexies de l'annexe III au CGI prévoient, sous certaines conditions, la possibilité de constater la dépréciation déductible du fonds de commerce par voie de provision. […]
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