Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / III : Bénéfices industriels et commerciaux / M : Renseignements à fournir par les entreprises à l'appui de la déclaration prévue à l'article 53 A du code général des impôts / 3 : Règles d'évaluation
Article 38 sexies du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2022
Est codifié par : Décret n°87-940 du 23 novembre 1987
Modifié par : Décret n°2022-208 du 18 février 2022 - art. 1
La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.
Pour mémoire, les dispositions de l'article 38 sexies de l'annexe III au CGI prévoient, sous certaines conditions, la possibilité de constater la dépréciation déductible du fonds de commerce par voie de provision. […] Dès la clôture de l'exercice 2010, elle comptabilise, sur le fondement du 5° du 1 de l'article 39 du CGI, une provision pour dépréciation en raison de l'abandon de l'utilisation de la marque Armobois, qu'elle considère comme un élément d'actif incorporel dissociable de son fonds de commerce.
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