Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Au titre de ses pouvoirs de police administrative générale, le maire est compétent pour réglementer les cimetières et les funérailles (CGCT, article L. 2213-8). Ces pouvoirs, qui visent notamment à prévenir les atteintes à la tranquillité publique, doivent être conciliés avec les dispositions de l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales qui fixent la liste des personnes jouissant d'un droit à l'inhumation dans le cimetière de la commune. […] L'article L. 2213-9 du CGCT interdit en effet d'établir des « prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ». […]
Lire la suite…[…] un cimetière d'une commune est due : 1° Aux personnes décédées sur son territoire, […] 4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L . 12 et L . 14 du code […] L'article L . 2223-3 du code général des collectivités territoriales fixe les catégories de personnes auxquelles la sépulture est due dans les cimetières de la commune. […] L. 2213 -8 et L. 2213-9 […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. ». Aux termes de l'article L. 2213-9 du même code : « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations (). ». […] 9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Genis-Laval, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. » ; qu'aux termes de l'article L.2213-9 du même code : « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort. » ; […] Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] Aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-19 du même code, « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». L'article L. 2213-9 de ce code dispose que « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, […] Enfin aux termes de l'article R 2213- 45 du même code dans sa rédaction résultant du décret susvisé du 26 septembre 2016 : » Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 contrôlent par tout moyen l'identité du défunt, […] la présence d'un fonctionnaire n'est que facultative en vertu du dernier alinéa de l'article L 2213-14 du code général des collectivités territoriales, […]
Le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières » et qu'aux termes de son article L. 2213-9 « Sont soumis au pouvoir de police du maire (…) les inhumations et les exhumations (…) ». Il ajoute qu'aux termes de l'article R. 2213-40 de ce code « Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte.
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