Article 41 duodecies F du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 41 duodecies E
Article 41 duodecies G

Entrée en vigueur le 25 janvier 1984

Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01

Modifié par : Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984

Lorsqu'il a été appliqué aux produits des bons de caisse émis par les établissements de crédit, le prélèvement tient lieu de la retenue à la source prévue au I de l'article 1678 bis du code général des impôts.
Entrée en vigueur le 25 janvier 1984

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