Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII : Bénéfices des professions non commerciales / C : Déclarations spéciales
Article 41-0 bis du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version31/03/1999
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18
Modifié par : Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
Les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui procèdent à la réévaluation de leurs immobilisations sont tenus de fournir, en annexe aux déclarations spéciales dont la production est prévue par l'article 97 du code général des impôts, sur un imprimé établi par l'administration, un tableau des immobilisations et des amortissements faisant apparaître les augmentations de valeur des immobilisations consécutives à la réévaluation ainsi que les suppléments de marge d'amortissements dégagés par cette dernière.
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