Article 97 du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).
Entrée en vigueur le 30 avril 1950

NOTA


(1) Voir les articles 40 A et 41-0 bis de l'annexe III.

Commentaires136

BOFiP · 15 avril 2026

97 du CGI, à l'article 172 du CGI et à l'article 175 du CGI si le contribuable est placé sous le régime de la déclaration contrôlée ou à l'article 170 du CGI s'il est placé sous le régime déclaratif spécial. […] Combinaison du dispositif avec d'autres régimes d'exonération L'article 44 sexies A du CGI prévoit que le régime d'exonération applicable aux JEI est exclusif du bénéfice des dispositifs d'exonération ou de crédit d'impôt prévus par : l'article 44 sexies du CGI en faveur des entreprises nouvelles ; l'article 244 quater E du CGI pour certains investissements réalisés en Corse ; […]

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2Conclusions s/ CAA Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 13 février 2026

N° 23VE00165 SA Arman Innovations Audience du 16 décembre 2025 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SA Arman Innovations, constituée en 2012 et immatriculée au Luxembourg durant la période en litige, a notamment pour objet la prise de participations dans d'autres sociétés ainsi que l'acquisition, la gestion, le renouvellement et la concession de droits de propriété intellectuelle. Ses parts sont exclusivement détenues par les membres de la famille D, qui détiennent également plusieurs sociétés françaises exerçant une activité dans le domaine de la consolidation …

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3ZFU : la déclaration hors délai lourdement sanctionnée
ANAFAGC · 8 novembre 2025

Selon la Cour, il résulte des articles 44 octies A et 97 du Code général des impôts que les contribuables ne peuvent bénéficier des exonérations prévues par le régime des ZFU que s'ils ont déposé leur déclaration de résultat dans les délais légaux. Dans ces conditions, la Cour a jugé que c'était à bon droit que l'administration avait refusé à ce médecin, pour ce seul motif, l'application de l'exonération de son bénéfice au titre de l'année 2013.

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Lyon, 27 novembre 2012, n° 1000126Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes. » ; qu'aux termes de l'article 97 du même code : « Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret » ; qu'aux termes de l'article 102 ter dudit code : « 1. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 18 juin 2013, n° 1108073Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, […] lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (…) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal. (…) » ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 30 mai 2011, n° 0801522Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d'office : (…) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (…) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° » ; […]

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