Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Dans les cas autres que ceux prévus aux articles 41 duodecies C et 41 duodecies D le prélèvement ne doit être opéré par l'établissement payeur que si le bénéficiaire des revenus opte pour son assujettissement à ce prélèvement, dans les conditions définies au I et IV de l'article 125 A du code général des impôts.
L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus.
L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus.
Imposition des produits d’assurance-vie et des bons ou contrats de capitalisation
Emmanuel Kornprobst ·

Encyclopédie
· Fiscalité personnelle et patrimoniale
… III, art. 41 duodecies E. - CE, 8 e -3 e , 24 oct. 2014, n° 366962, M. Davidas [Dr. fisc. 2014, n° 50, comm. 675 ; RJF 1/2015, n° 21 ; BDCF 1/2015, n° 4, concl. N. Escaut]. CE, 8 e -3 e , 24 oct. 2014, n° 366962, M. Davidas, préc. TA Rouen, 28 oct. 2025, n° 2402220. Rép. min. n° 24560 : JOAN, 25 févr. 2020, Rabault, p. 1437. …
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