Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les sociétés visées au 4° de l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus correspondant à ses droits, le jour même où elles ont encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant.
Elles effectuent à la même date le prélèvement prévu à l'article 41 duodecies C sur la quote-part des revenus revenant aux associés dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession non commerciale.
Elles effectuent à la même date le prélèvement prévu à l'article 41 duodecies C sur la quote-part des revenus revenant aux associés dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession non commerciale.
Rareté des dispositions réglementaires
Bastien Lignereux ·

Encyclopédie
· Fiscalité internationale
… III, art. 41 tervicies A. CGI, ann. III, art. 41 tervicies J et CGI, ann. III, art. 41 tervicies K. CGI, ann. III, art. 41 tervicies L. Quelques autres dispositions réglementaires éparses méritent d'être mentionnées en matière de fiscalité internationale. …
Lire la suite...Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion