Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sont regardés comme établissements payeurs :
1° Les personnes ou organismes, y compris les caisses publiques, qui payent ou prennent à l'encaissement des coupons ou instruments représentatifs de coupons afférents à des valeurs mobilières ainsi que ceux qui achètent de tels coupons ou instruments déjà échus ou mis en paiement, ou qui s'entremettent dans leur négociation ;
2° Les personnes ou organismes qui payent des revenus de capitaux mobiliers, en l'absence de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ;
3° Les personnes et collectivités débitrices de revenus de capitaux mobiliers qu'elles payent, soit directement, soit par l'intermédiaire d'établissements situés hors de France s'il s'agit de sociétés ou collectivités françaises ;
4° Les sociétés visés à l'article 8 du code général des impôts, pour les revenus définis au 4 de l'article 79.
1° Les personnes ou organismes, y compris les caisses publiques, qui payent ou prennent à l'encaissement des coupons ou instruments représentatifs de coupons afférents à des valeurs mobilières ainsi que ceux qui achètent de tels coupons ou instruments déjà échus ou mis en paiement, ou qui s'entremettent dans leur négociation ;
2° Les personnes ou organismes qui payent des revenus de capitaux mobiliers, en l'absence de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ;
3° Les personnes et collectivités débitrices de revenus de capitaux mobiliers qu'elles payent, soit directement, soit par l'intermédiaire d'établissements situés hors de France s'il s'agit de sociétés ou collectivités françaises ;
4° Les sociétés visés à l'article 8 du code général des impôts, pour les revenus définis au 4 de l'article 79.
Régime fiscal des PEA et PEA-PME
Frédéric Parrenin ·
Alan Sournac ·


Encyclopédie
· Fiscalité personnelle et patrimoniale
… prévu à l'article 235 ter du CGI. …
Lire la suite...Cas particuliers de retenue à la source ou prélèvement
Théo Leclercq ·
Philippe Lorentz ·


Encyclopédie
· Fiscalité internationale
… n° 420310 et s.) ; Toutefois, le cas échéant, l'exonération prévue par la directive intérêts et redevances transposée à l'article 119 quater du CGI en matière d'intérêts est susceptible de s'appliquer à la retenue à la source de l'article 119 bis, 1 et au prélèvement de l'article 125 A, III du CGI (n° 420360 et s.). …
Lire la suite...Principes du modèle français
Juan Carlos León-Aguirre ·
Philippe Derouin ·


Encyclopédie
· Fiscalité internationale
… C'est ainsi que l'article 25, B, 1 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 stipule : « cette exemption ne s'applique aux revenus, aux gains en capital ou aux éléments de fortune visés au paragraphe 2, deuxième alinéa de l'article 6 [biens immobiliers], au paragraphe 2 de l'article 15 [parts de sociétés à prépondérance immobilière] ou au paragraphe 1, deuxième phrase de l'article 24 [biens immobiliers affectés à l'exploitation], qu'après justification de l'imposition de ces revenus, gains en capital ou éléments de fortune en France ». …
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