Article 41 quinvicies du Code général des impôts, annexe III

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Version09/11/2019

Entrée en vigueur le 9 novembre 2019

Est codifié par : Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000

Est codifié par : Décret n°99-382 du 18 mai 1999

Modifié par : Décret n°2019-1142 du 7 novembre 2019 - art. 1

1. Pour l'application du II de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, le donateur communique au donataire les éléments mentionnés à l'article 41 quatervicies lui permettant de déclarer la plus-value en report d'imposition afférente aux titres transmis.

Lorsque la donation intervient dans le délai de trois ans suivant la date de l'apport, délai décompté de date à date, le donateur informe la société bénéficiaire de l'apport de l'identité et de l'adresse du donataire.

2. Le donateur mentionne sur le formulaire prévu à l'article 74-0 F de l'annexe II au présent code, souscrit au titre de l'année de la transmission, l'identité et l'adresse du donataire, la date de la transmission, le nombre de titres transmis et le montant de la plus-value en report d'imposition afférente à ces titres.

3. Le donataire mentionne sur le formulaire prévu à l'article 74-0 F de l'annexe II précité, souscrit au titre de l'année de la transmission, l'identité et l'adresse du donateur, le nombre de titres transmis, la date de la transmission, le montant de la plus-value en report d'imposition afférente à ces titres, la dénomination et l'adresse du siège social ou du principal établissement de la société dont les titres font l'objet de la transmission et les éléments mentionnés au premier alinéa du 1. Le cas échéant, sur demande de l'administration, le donataire transmet l'attestation mentionnée au 2 de l'article 41 quatervicies.

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2019

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