Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenu global / III : Présentation et contenu des déclarations
Article 45 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version11/04/1997
Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Modifié par : Décret n°96-805 du 12 septembre 1996 - art. 1 () JORF 15 septembre 1996
Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts.
Il en est délivré récépissé.
Les personnes physiques qui résident habituellement dans la principauté de Monaco et sont fiscalement domiciliées en France sont tenues de déposer les déclarations auprès du service désigné par le ministre chargé du budget.
Il en est délivré récépissé.
Les personnes physiques qui résident habituellement dans la principauté de Monaco et sont fiscalement domiciliées en France sont tenues de déposer les déclarations auprès du service désigné par le ministre chargé du budget.
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