Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 155
Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l'administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières.
La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées à l'article 1759 est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.




pendant 7 jours
N° 514132 – Sté Décorasud 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 1 er juillet 2026 Lecture du 16 juillet 2026 CONCLUSIONS Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public Cette affaire a été portée devant votre formation de jugement pour préciser les critères spéciaux de recevabilité des recours dirigés contre les réponses ministérielles aux questions écrites des parlementaires posés par votre décision de Section Sté Friadent France du 16 décembre 2005 (n° 272618, p. 580, RJF 3/06 n° 294 avec chronique Y. Bénard p. 185, concl. L. Olléon BDCF 3/06 n° 3). Alors que votre commissaire du …
Lire la suite…Dans sa décision du 7 mai 2026 n° 25MA00386 , la Cour administrative d'appel de Marseille indique : "Il résulte des dispositions combinées des articles 244 quater E, 53 A et 175 du code général des impôts ainsi que des articles 49 septies WB et 344 I-0 bis de l'annexe III à ce code, d'une part, que le bénéfice du crédit d'impôt pour investissements en Corse dépend, pour les associés des sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8 du code, […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes. » ; qu'aux termes de l'article 97 du même code : « Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret » ; qu'aux termes de l'article 102 ter dudit code : « 1. […]
[…] Considérant en second lieu que, d'une part, en vertu de l'article 175 du code général des impôts, les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1 er mars ; que si un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu ne peut être régulièrement engagé au titre d'une année pour laquelle le délai de déclaration des revenus n'est pas encore expiré, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : « - Les entreprises créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, […] les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent » ;
Les délais de prescription du droit de reprise : tableau de synthèse Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les délais de reprise de l'administration ne sont pas fixés par le code général des impôts (CGI) mais par le livre des procédures fiscales (LPF), articles L. 168 à L. 189, le CGI ne définissant que les obligations déclaratives dont le manquement commande, le cas échéant, l'allongement du délai (art. 1649 A, 1649 AA, 1649 AB, 123 bis, 209 B, etc.). […] L. 175 · CGI, art. 1508 Tableau n° 2 — Prorogations transversales et recouvrement SituationEffet sur le délaiConditions synthétiséesFondementAgissements frauduleuxProrogation de 2 ans.Lorsque l'administration a, avant l'expiration du délai de reprise, déposé une plainte pour agissements frauduleux.LPF, art.
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