Article 46 quater-0 FD du Code général des impôts, annexe III

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Version22/04/1998
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Version29/09/2004

Entrée en vigueur le 29 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-1017 du 22 septembre 2004 - art. 3 () JORF 29 septembre 2004

Le délai de deux ans prévu au c du 2 de l'article 119 ter et au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater du code général des impôts, pendant lequel les titres doivent être conservés, est décompté de la date de leur inscription en compte, à moins qu'il ne soit établi que la date d'acquisition des titres est différente.
Ces dispositions sont applicables à l'exonération de la retenue à la source opérée sur les paiements de redevances prévue à l'article 182 B bis du code général des impôts.
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