Entrée en vigueur le 29 septembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-1017 du 22 septembre 2004 - art. 3 () JORF 29 septembre 2004
Le délai de deux ans prévu au c du 2 de l'article 119 ter et au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater du code général des impôts, pendant lequel les titres doivent être conservés, est décompté de la date de leur inscription en compte, à moins qu'il ne soit établi que la date d'acquisition des titres est différente.
Ces dispositions sont applicables à l'exonération de la retenue à la source opérée sur les paiements de redevances prévue à l'article 182 B bis du code général des impôts.
Ces dispositions sont applicables à l'exonération de la retenue à la source opérée sur les paiements de redevances prévue à l'article 182 B bis du code général des impôts.
Sociétés bénéficiaires des distributions visées
Thurian Jouno ·

Encyclopédie
· Fiscalité personnelle et patrimoniale
… Tout d'abord, le point de départ du délai de détention de 2 ans mentionné au c) du 2 de l'article 119 ter est précisé à l'article 46 quater-0 FD de l'annexe III au CGI, lequel dispose que ce délai « est décompté de la date de [l']inscription [de ces titres] en compte, à moins qu'il ne soit établi que la date d'acquisition des titres est différente ». …
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