Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 29 (V)
1. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal.
2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes :
a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
b) Revêtir l'une des formes énumérées à la partie A de l'annexe I à la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ou une forme équivalente lorsque la société a son siège de direction effective dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus et en pleine propriété ou en nue-propriété, 10 % au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes, ou prendre l'engagement de conserver cette participation de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins et désigner, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source visée au 1 en cas de non-respect de cet engagement ;
Le taux de participation mentionné au premier alinéa du présent c est ramené à 5 % lorsque la personne morale qui est le bénéficiaire effectif des dividendes détient des participations satisfaisant aux conditions prévues à l'article 145 et se trouve privée de toute possibilité d'imputer la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis ;
d) Etre passible, dans l'Etat membre de l'Union européenne ou dans l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat, sans possibilité d'option et sans en être exonérée ;
e) (abrogé).
2 bis. Les dispositions du 1 s'appliquent aux dividendes distribués aux établissements stables des personnes morales remplissant les conditions fixées au 2, lorsque ces établissements stables sont situés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
3. Le 1 ne s'applique pas aux dividendes distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de ce même 1, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.
Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.
Pour l'application du présent 3, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.
4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions.




pendant 7 jours
la JP applique en lespece le principe du k du 6 de l'article 145 du CGI remplacée depuis 2019 par article 205 A CGI LE BOFIP Exclusion des montages mis en place dans un but principalement fiscal Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, il n'est pas tenu compte d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, […] art. 119 ter, 3).
Lire la suite…La clause anti-abus alors codifiée au k du 6 de l'article 145 du CGI (aujourd'hui reprise à l'article 205 A du CGI) exclut du régime mère-fille les distributions perçues dans le cadre d'un montage non authentique, c'est-à-dire mis en place à titre principal pour obtenir un avantage fiscal allant à l'encontre de la finalité du régime et non fondé sur des motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique (CGI, art. 119 ter, 3). En l'espèce, M.
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) » ; qu'aux termes de l'article 119 ter du même code : « 1. […]
[…] - les dispositions des articles 119 bis et 119 ter du code général des impôts sur lesquels la retenue à la source en litige est fondée sont contraires à la liberté d'établissement et à la libre […]
[…] — la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, dont les dispositions ont été transposées à l'article 119 ter du code général des impôts, et dont la société admet qu'il n'a pas fondé l'imposition contestée établie en application de l'article 119 bis 2 du même code, est, comme l'ont relevé les premiers juges, inopérante pour le règlement du litige dans la mesure où, […]
(CAA Paris, 8 novembre 2023, 21PA02179 ; Article 199 ter CGI). […] La jurisprudence interne relative au 3 de l'article 119 ter CGI, telle qu'analysée par la CAA de Versailles, se situe dans ce cadre : elle considère que le dispositif anti-abus est ciblé et proportionné, […] 11VE02457 ; CJUE, 8 mars 2017, C-14/16). […] Dividendes et retenue à la source Dividendes de source française versés à une société luxembourgeoise sont soumis à retenue (art. 119 bis CGI), avec exonération possible (art. 119 ter) ou taux conventionnel réduit (art. 8 convention), sous condition de bénéficiaire effectif et d'absence d'abus. (Article 119 bis CGI) (CAA Versailles, 21 novembre 2013, […]
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