Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 29 (V)
1. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal.
2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes :
a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
b) Revêtir l'une des formes énumérées à la partie A de l'annexe I à la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ou une forme équivalente lorsque la société a son siège de direction effective dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus et en pleine propriété ou en nue-propriété, 10 % au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes, ou prendre l'engagement de conserver cette participation de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins et désigner, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source visée au 1 en cas de non-respect de cet engagement ;
Le taux de participation mentionné au premier alinéa du présent c est ramené à 5 % lorsque la personne morale qui est le bénéficiaire effectif des dividendes détient des participations satisfaisant aux conditions prévues à l'article 145 et se trouve privée de toute possibilité d'imputer la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis ;
d) Etre passible, dans l'Etat membre de l'Union européenne ou dans l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat, sans possibilité d'option et sans en être exonérée ;
e) (abrogé).
2 bis. Les dispositions du 1 s'appliquent aux dividendes distribués aux établissements stables des personnes morales remplissant les conditions fixées au 2, lorsque ces établissements stables sont situés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
3. Le 1 ne s'applique pas aux dividendes distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de ce même 1, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.
Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.
Pour l'application du présent 3, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.
4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions.




pendant 7 jours
Le mécanisme de l'apport-cession (art. 150-0 B ter du CGI) permet de différer cette imposition. […] Si elle les conserve au moins trois ans avant la cession, elle est libre de réinvestir le produit comme elle le souhaite. […] La loi du 19 juillet 2019 a renfodé l'article 1844 alinéa 3 du Code civil sur ce point : les statuts peuvent désormais stipuler que l'usufruitier dispose du droit de vote pour toutes les décisions autres que l'affectation des bénéfices — où il est réservé à l'usufruitier de plein droit — sous réserve que le nu-propriétaire conserve le droit de participer aux assemblées. […] L'article 119 ter, 3, […]
Lire la suite…Depuis l'affirmation de la contrariété au droit de l'Union européenne de l'ancienne mesure anti-abus qui figurait au 3 du l'article 119 ter du code général des impôts (CGI) en 20171, l'administration fiscale, contrainte à changer d'angle d'attaque, remet désormais souvent en cause le bénéfice de l'exonération de retenue à la source sur dividendes prévue par cet article en invoquant le non-respect par la société bénéficiaire des dividendes des conditions qui y sont énoncées telles que la qualité de bénéficiaire effectif2 ou la localisation du siège de direction effective. […] En effet, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) » ; qu'aux termes de l'article 119 ter du même code : « 1. […]
[…] - les dispositions des articles 119 bis et 119 ter du code général des impôts sur lesquels la retenue à la source en litige est fondée sont contraires à la liberté d'établissement et à la libre […]
[…] — la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, dont les dispositions ont été transposées à l'article 119 ter du code général des impôts, et dont la société admet qu'il n'a pas fondé l'imposition contestée établie en application de l'article 119 bis 2 du même code, est, comme l'ont relevé les premiers juges, inopérante pour le règlement du litige dans la mesure où, […]
Lorsqu'une société française distribue des dividendes à une personne morale qui n'a pas son siège en France, ces dividendes sont en principe soumis à une retenue à la source au taux de 25 % (article 119 bis, 2 du CGI). L'article 119 ter du CGI, qui transpose la directive mère-fille (directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011), prévoit toutefois une exonération de cette retenue sous certaines conditions. […] Parmi ces conditions, […]
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