Article 47 A du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1986
>
Version01/04/2012
>
Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n°86-1086 du 7 octobre 1986

Modifié par : Décret n°2017-866 du 9 mai 2017 - art. 2

Les déclarations prévues aux articles 240 et 241 du code général des impôts sont souscrites auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement lorsqu'elles sont produites par des personnes qui n'emploient aucun salarié ou qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

Ces déclarations peuvent être souscrites soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).