Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section I : Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties / c : Déclaration des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance, d'affectation ou d'utilisation
Article 321 E du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 30 juin 2018
Modifié par : Décret n°2018-536 du 28 juin 2018 - art. 1
Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi que les changements d'utilisation des locaux professionnels mentionnés au I de l'article 1498 du code général des impôts sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés conformes à des modèles établis par l'administration.
Il en est de même pour la déclaration mentionnée au I bis de l'article 1406 du code général des impôts.