Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 29 (V)
La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients (2) qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt.
Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire.
Les taux d'intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à :
1° 4 % pour les sols et terrains ;
2° 6 % pour les constructions et installations.
Sont appliqués au taux d'intérêt mentionné au 2°, les taux d'abattement suivants :
a) 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;
b) 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date.
Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d'établissements sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe également les limites et conditions d'application de la déduction (5).

pendant 7 jours
implantées dans les ZAFR) ; l'article 1465 B du CGI (exonération en faveur des entreprises implantées dans les zones d'aide à l'investissement des PME) ; l'article 1466 A du CGI (exonération dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, bassins d'emploi à redynamiser, zones de restructuration de la défense et zones franches urbaines - territoires entrepreneurs) ; […]
Lire la suite…Pour l'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les locaux étaient initialement évalués selon la méthode applicable aux locaux commerciaux, définie à l'article 1498 du CGI. […] Après avoir contrôlé les bases d'imposition de l'exploitante au regard de la cotisation foncière des entreprises (« CFE »), l'administration fiscale a informé la propriétaire, par lettre du 29 septembre 2017, qu'elle envisageait de qualifier son immeuble d'établissement industriel et, par suite, de faire application de la méthode comptable définie à l'article 1499 du CGI, […]
Lire la suite…[…] — que l'administration fiscale a commis une erreur de droit en évaluant la valeur locative de ses biens passibles de taxe foncière selon les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, dès lors qu'elle ne peut être regardée comme un établissement industriel au sens de ces dispositions ;
[…] Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. /Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. […]
N° 505130 – Ministre c/ Sté des Grands Projets 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 8 avril 2026 Lecture du 7 mai 2026 CONCLUSIONS Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public Faut-il étendre à la notion de « locaux à usage industriel » utilisée, en matière de taxe d'aménagement, pour l'abattement sur la valeur de la surface de la construction prévu au 3° de l'ancien article L. 331-12 du Code de l'urbanisme, la définition élargie de la notion « d'établissement industriel » retenue en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) par votre décision Ministre c/ Sté des Pétroles …
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