Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 29 (V)
La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients (2) qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt.
Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire.
Les taux d'intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à :
1° 4 % pour les sols et terrains ;
2° 6 % pour les constructions et installations.
Sont appliqués au taux d'intérêt mentionné au 2°, les taux d'abattement suivants :
a) 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;
b) 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date.
Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d'établissements sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe également les limites et conditions d'application de la déduction (5).

pendant 7 jours
Locaux concernés par la revalorisation forfaitaire annuelle des valeurs locatives Sont concernés par la nouvelle revalorisation annuelle des valeurs locatives les locaux suivants : les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile évalués selon les dispositions prévues à l'article 1496 du CGI ; les établissements industriels évalués selon les dispositions prévues à l'article 1499 du CGI ; les établissements et locaux évalués selon les dispositions particulières prévues à l'article 1501 du CGI et 1501 bis du CGI. […] En pratique, […]
Lire la suite…En application du I de l'article 1516 du code général des impôts (CGI), les valeurs locatives des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile mentionnés au I de l'article 1496 du CGI, des établissements industriels mentionnés à l'article 1499 du CGI et des locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501 du CGI sont mises à jour suivant une procédure comportant : la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés, qu'il s'agisse notamment de constructions nouvelles, […]
Lire la suite…[…] — que l'administration fiscale a commis une erreur de droit en évaluant la valeur locative de ses biens passibles de taxe foncière selon les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, dès lors qu'elle ne peut être regardée comme un établissement industriel au sens de ces dispositions ;
[…] Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. /Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. […]
Le 2° du I de l'article 1516 du code général des impôts (CGI) et les I et II de l'article 1518 du CGI prévoient le principe d'une actualisation, tous les trois ans, […] dispose qu'à compter de 2027, les valeurs locatives foncières des bâtiments et des terrains industriels évalués selon les règles fixées à l'article 1499 du CGI sont majorées chaque année par application d'un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d'évolution départementaux des loyers mentionnés aux deux derniers alinéas du IV de l'article 1518 ter du CGI appliqués cette même année. […] Remarque : Depuis 2017, […]
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