Entrée en vigueur le 10 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3
Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies.
Aucune rectification n'est apportée auxdites valeurs au titre des taxes sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée) supportées par l'entreprise.
La valeur d'origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou en partie.
Pour mémoire, la valeur locative d'une immobilisation industrielle passible de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) est déterminée à partir de son prix de revient, qui s'entend de la valeur d'origine pour laquelle elle doit être inscrite au bilan (CGI, art. 1499 et CGI, annexe III, art. 324 AE).
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