Article 357 H du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 357 G
Article 358

Entrée en vigueur le 1 octobre 2011

Est codifié par : Décret n°2006-356 du 24 mars 2006

Modifié par : Décret n°2011-1303 du 14 octobre 2011 - art. 2

I. – Les contribuables qui perçoivent des revenus entrant dans la catégorie des traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères mentionnés au septième alinéa de l'article 1 A du code général des impôts bénéficient, sur leur demande, de délais de paiement pour l'impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal au titre de l'année précédente.

Les comptables de la direction générale des finances publiques sont tenus d'accorder ces délais de paiement si une baisse de plus de 30 % est constatée entre le montant des revenus mentionnés au premier alinéa et perçus au titre du mois où est formulée la demande et un montant de référence égal à la moyenne de ces mêmes revenus perçus par le foyer fiscal au cours des trois derniers mois précédents.

Si le foyer fiscal dispose d'autres catégories de revenus, la baisse constatée au deuxième alinéa est rapportée au montant de référence majoré du montant mensuel moyen des autres revenus déclarés l'année précédente pour apprécier si le taux de 30 % est atteint.

II. – Pour bénéficier des délais de paiement mentionnés au I, les contribuables doivent produire à l'appui de leur demande les pièces justifiant le montant des revenus.

Les contribuables qui ont fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office en ce qui concerne l'impôt sur le revenu faisant l'objet de la demande de délais de paiement ne peuvent bénéficier des dispositions du I.

III. – Les délais de paiement prévus au I courent à compter du mois de la demande et jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle de la mise en recouvrement de l'imposition.

Le comptable de la direction générale des finances publiques établit un contrat en double exemplaire qui fixe l'échéancier accordé au contribuable.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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